Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.254.N
P. P. J.,
prevenu,
Me Jan Stijns, avocat au barreau de Louvain.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 24 janvier2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Appreciation
Sur le premier et le deuxieme moyen :
1. Les juges d'appel ont repondu à la defense du demandeur enconstatant, d'une part, que les travaux litigieux sont situes dansune zone vulnerable du point de vue spatial de sorte que leurmaintien demeure punissable apres le decret du 4 juin 2003 etl'arret d'annulation nDEG 14/2005 rendu par la Courconstitutionnelle le 19 janvier 2005, d'autre part, que la demandede remise en etat a ete introduite en temps utile et qu'à cetegard, il n'est pas renvoye utilement aux regles de la prescriptiondu Code civil.
Les moyens manquent en fait.
Sur le troisieme moyen :
2. Pour les demandes de remise en etat qui ont ete introduites avantl'entree en vigueur des dispositions relatives à l'avis conformedu Conseil superieur de la politique de reparation, mais surlesquelles le juge ne statue qu'apres l'entree en vigueur desditesdispositions, ce n'est pas l'article 149, S: 1er, du decret du 18mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire quiest applicable, mais la disposition transitoire prevue parl'article 198bis dudit decret.
3. Ainsi qu'il ressort de l'arret nDEG 71/2007 rendu par la Courconstitutionnelle le 26 avril 2007, l'article 198bis du decretportant organisation de l'amenagement du territoire ne viole pasles articles 10 et 11 de la Constitution.
Le moyen manque en droit.
Sur le quatrieme moyen :
4. Le moyen soutient que les juges d'appel font à tort reposer leurrefus d'apprecier l'opportunite de la demande de remise en etatformee par l'inspecteur urbaniste sur l'article 149 du decret du 18mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire, etantdonne que compare à l'article 150 dudit decret qui admet uneconsideration d'opportunite dans le cas d'une partie civile,l'article 149 est contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution.
5. Ainsi qu'il ressort de l'arret nDEG 152/2007 rendu par la Courconstitutionnelle le 15 octobre 2002, l'article 149, S: 1er, dudecret portant organisation de l'amenagement du territoire ne violepas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaisonavec l'article 6.1 de la Convention europeenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et avec l'article144 de la Constitution, en tant qu'il n'autorise pas le juge àapprecier l'opportunite de la demande de reparation formulee parl'inspecteur urbaniste et par le college des bourgmestre etechevins.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Dispositif
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
(...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du 5 juin 2007 par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
5 juin 2007 P.07.0254.N/1