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05/06/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0462.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2007, P.07.0462.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0462.N

A. W. M. V. D. A.,

inculpe,

Me Inez Van Loock, avocat au barreau d'Anvers,

contre

J. D.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente deux moyens dans une requete annexee au presentarret.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la c

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Appreciation

Les antecedents de la procedure

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le demandeur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0462.N

A. W. M. V. D. A.,

inculpe,

Me Inez Van Loock, avocat au barreau d'Anvers,

contre

J. D.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente deux moyens dans une requete annexee au presentarret.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

Les antecedents de la procedure

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le demandeur a ete condamne par arret du Gerechtshof à 's Hertogenbosch(Pays-Bas) du 12 juillet 2000 à payer à la defenderesse une pensionalimentaire mensuelle de 3.176,46 euros.

- l'arret precite a ete declare executoire en Belgique à la requete de ladefenderesse, en application des articles 31 et suivants du Traite deBruxelles du 27 septembre 1968, par le jugement du tribunal de premiereinstance de Hasselt du 11 juin 2001.

- la defenderesse s'est constituee partie civile dans les mains du juged'instruction de Hasselt contre le demandeur du chef des faits qualifiesabandon de famille vise à l'article 391bis du Code penal, commis àHamont-Achel.

- la juridiction d'instruction renvoie le demandeur sur la base de cetteprevention devant le tribunal correctionnel de Hasselt.

Sur le premier moyen

1. Le moyen soutient que l'infraction d'abandon de famille visee àl'article 391bis du Code penal est commise à l'endroit ou, pourl'execution de la pension alimentaire, le paiement doit avoir lieu.

Le demandeur en deduit que, des lors qu'il a ete condamne au paiementd'une pension alimentaire ensuite d'une decision judiciaire neerlandaisequi est executoire à l'adresse de la defenderesse aux Pays-Bas, aucunepoursuite penale legale ne peut etre exercee contre lui en Belgique, endepit de l'exequatur en Belgique de la decision rendue aux Pays-Bas.

2. L'article 3 du Code penal dispose que l'infraction commise sur leterritoire du royaume, par des Belges ou par des etrangers, est punieconformement aux dispositions des lois belges.

En vertu de l'article 23 du Code d'instruction criminelle, sontcompetents, d'un point de vue territorial, les tribunaux du lieu ou :

- l'infraction est commise ;

- le prevenu a sa residence ;

- l'inculpe a ete trouve.

L'infraction d'abandon de famille est commise à l'endroit ou le debiteurd'aliments sera volontairement demeure plus de deux mois sans executer lapension alimentaire à laquelle il est tenu.

3. L'article 31, alinea 1er, de la Convention entre les Etats membres dela Communaute economique europeenne concernant la competence judiciaire etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale, du protocoleet de la declaration commune, signes à Bruxelles le 27 septembre 1968,approuves par la loi du 13 janvier 1971, dispose que : "Les decisions,rendues dans un Etat contractant et qui y sont executoires, sont mises àexecution dans un autre Etat contractant, apres y avoir ete declareesexecutoires sur requete de toute partie interessee".

Il en resulte que la condamnation au paiement d'une pension alimentaire envertu d'une decision judiciaire neerlandaise, apres exequatur en Belgiqueen application de la convention precitee, peut etre mise à execution parle beneficiaire qui le demande, en l'espece au lieu de residence enBelgique du debiteur d'aliments.

En cas d'inexecution fautive, il s'agit, partant, du lieu de la commissionde l'infraction.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

4. Le moyen qui est totalement deduit du bien-fonde du grief invoque envain dans le premier moyen est irrecevable.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Dispositif

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du cinq juin deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

5 juin 2007 P.07.0462.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0462.N
Date de la décision : 05/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-05;p.07.0462.n ?
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