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15/06/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0661.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2007, C.06.0661.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0661.N

ROORIJCK EN VERHEYEN-IMMOBILIEN, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 octobre 2005par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation



La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

Articles 1121, 1149, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0661.N

ROORIJCK EN VERHEYEN-IMMOBILIEN, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 octobre 2005par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

Articles 1121, 1149, 1150, 1151, 1165, 1690 et 1691 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Dans l'arret attaque du 19 octobre 2005, la cour d'appel de Bruxellesdeclare recevable et partiellement fonde l'appel de la defenderesse,reformant la decision, condamne la defenderesse à payer à lademanderesse la somme de 2.106,96 euros, soit 10 p.c. du montant reclameen principal, majoree des interets de retard au taux legal à partir du 2fevrier 1999, autorise la capitalisation des interets dus echus entre le 2fevrier 1999 et le 4 novembre 2002 sur le montant en principal et entre le4 novembre 2002 et le 14 mars 2005 sur le montant en principal et sur lesinterets capitalises et condamne chacune des parties au paiement de lamoitie des depens, rejetant ainsi la demande de la demanderesse àconcurrence des autres 90 p.c. Cette decision est fondee sur les motifssuivants :

« Il ne peut se deduire des termes de la lettre du 30 septembre 1997,sans violer la foi qui lui est due, qu'Axa n'a accepte la cession duportefeuille qu'à la condition que le numero d'inscription ducessionnaire aupres de l'Office de controle des assurances soitcommunique. La demande de communication de certains documents concernaitexclusivement la mise en ordre administrative du compte producteur. Lacession n'a pas ete contestee en tant que telle.

Le litige entre les parties à propos de l'objet exact de la cession, àsavoir si seules de simples creances ont ete cedees ou bien aussi desobligations à l'egard de Axa, est sans pertinence des lors qu'Axa aaccepte, en principe, la cession du portefeuille.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge aconsidere que le fait de poursuivre le paiement des commissions à lasociete privee à responsabilite limitee D. Roorijck en V. Verheyen &CDEG, alors qu'elle savait qu'elle n'etait plus proprietaire duportefeuille, constitue une faute contractuelle dans le chef d'AXA.Celle-ci semble d'ailleurs avoir ecrit une lettre le 25 mars 1999 suivantlaquelle ces paiements à la societe privee à responsabilite limitee D.Roorijck et V. Verheyen & CDEG avaient ete faits à tort.

Les arguments invoques par AXA relatifs à l'exercice eventuellement nonreglementaire par le cessionnaire de l'activite de courtier en assurancesauraient pu justifier la retenue des commissions (à l'egard ducessionnaire) mais n'ont pas permis à AXA de continuer `tout simplement'à les payer au courtier precedent.

C'est toutefois à tort que le premier juge a estime que le dommage causepar la faute consistait dans les commissions payees à tort au cedant.

Dans le cadre de l'obligation de limitation du dommage et afin d'acquerirune certitude quant au dommage, la societe privee à responsabilitelimitee RV Immo devait, en premier lieu, recuperer les montants qui luirevenaient entre les mains de la societe privee à responsabilite limiteeD. Roorijck et V. Verheyen & CDEG, qui conservait ces montants enviolation du contrat de cession du portefeuille conclu entre ces parties.

La societe privee à responsabilite limitee D. Roorijck et V. Verheyen &CDEG a ensuite ete declaree en faillite par le tribunal de commerced'Anvers et aucun dividende n'a ete verse à la societe privee àresponsabilite limitee RV Immo de sorte que la societe RV Immo acertainement subi un dommage.

Ce dommage n'est toutefois reel et certain qu'à concurrence de 10 p.c.des commissions versees à tort à la societe privee à responsabilitelimitee D. Roorijck et V. Verheyen & CDEG des lors que 90 p.c. de cesindemnites revenaient à cette derniere, declaree en faillite ou non, àtitre d'indemnisation de la gestion journaliere du portefeuille. La pertesubie par le RV Immo à la suite de la faute commise par AXA n'est, deslors, pas superieure à 10 p.c. du montant reclame.

La circonstance que les 90 p.c. accordes à la societe privee àresponsabilite limitee D. Roorijck et V. Verheyen & CDEG ont ete utilisespour payer les dettes à une societe tiers ne modifie pas ce qui precede.

Il y a lieu de reformer le jugement attaque sur ce point ».

Griefs

Premiere branche

Il ressort des constatations de fait que par convention du 14 fevrier 1997la demanderesse a acquis la totalite du portefeuille de la societe priveeà responsabilite limitee D. Roorijck et V. Verheyen & CDEG, et qu'elle aensuite informe l'assureur de cette cession et lui a demande de lui payerdorenavant les commissions.

Des lors que l'entreprise d'assurances, nonobstant cette notification, acontinue à payer les commissions au cedant du portefeuille d'assurances,elle a reclame par citation du 28 fevrier 2000 devant le tribunal decommerce de Bruxelles, sa condamnation au payement d'une somme de21.069,5 3 euros, majoree des interets de retard, des interets judiciaireset des depens de l'instance, invoquant clairement devant le juge d'appelles articles 1690 et 1691 du Code civil d'ou il suit qu'apres lanotification de la cession, le debiteur ne peut plus payer de maniereliberatoire entre les mains du cessionnaire.

Conformement à l'article 1690, alinea 2, du Code civil, la cession decreance est opposable au debiteur cede à partir du moment ou elle a etenotifiee au debiteur cede ou reconnue par lui.

L'article 1690, alinea 4, du Code civil dispose certes que la cession nepeut etre opposee au debiteur de bonne foi du cedant auquel le debiteur debonne foi a paye de maniere liberatoire avant que la cession ne lui aitete notifiee, alors que l'article 1691 du Code civil precise que ledebiteur qui a paye de bonne foi avant que la cession ne lui ait etenotifiee ou qu'il l'ait reconnue, est libere. Le debiteur de bonne foipeut invoquer à l'egard du cessionnaire les consequences de tout actejuridique accompli à l'egard du cedant, avant que la cession ne lui aitete notifiee ou qu'il l'ait reconnue.

A contrario, il ressort des dispositions precitees que le debiteur quipaye apres que la cession lui a ete notifiee ou qu'il l'a reconnue devrapayer une seconde fois, sous reserve certes des exceptions et des moyensde defense inherents à la creance ou concernant leur realisation qu'ilpeut opposer au creancier.

Conclusion

En considerant, nonobstant la constatation faite par l'arret attaquesuivant laquelle la defenderesse a ete informee de la cession duportefeuille d'assurances à la demanderesse, que la demanderesse nepouvait pretendre à l'egard du debiteur qu'à 10 p.c. des commissions quele debiteur a continue à payer au proprietaire precedent du portefeuilleapres la notification, et ce sans que le rejet de la demande de lademanderesse à concurrence des 90 p.c. restants des commissions verseestrouve son origine dans une exception ou un moyen de defense inherent àla creance ou concernant la naissance de cette creance, la cour d'appel nejustifie pas legalement sa decision (violation des articles 1690 et 1691du Code civil).

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Lorsque, conformement à l'article 1690, alinea 2, du Code civil, lacession d'une creance a ete notifiee au debiteur cede, la cession lui estopposable. Le paiement fait au cedant apres la notification n'est pasliberatoire de sorte que le debiteur reste tenu au paiement à l'egard ducessionnaire.

2. En considerant que le paiement que la defenderesse, debiteur cede, aeffectue au cedant, nonobstant la notification de la cession qui lui avaitete faite, est une faute contractuelle et qu'à l'egard du cessionnaireelle est uniquement tenue de l'indemnisation du dommage reel et certaincause par cette faute, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

3. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, le president de sectionErnest Wauters, les conseillers Eric Dirix, Benoit Dejemeppe et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du quinze juin deux mille septpar le president de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

15 JUIN 2007 C.06.0661.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0661.N
Date de la décision : 15/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-15;c.06.0661.n ?
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