Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.0201.N
ATL RENTING sa,
partie civile,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
T. K.,
prevenu.
I. la procedure devant la Cour
II. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 3janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Tongres, statuant endegre d'appel.
III. La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.
IV. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.
V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
* * La motivation
* Sur le moyen :
VI. 1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, chacuncausant à autrui un dommage par sa faute, est oblige dele reparer.
2. L'existence d'une faute, d'un dommage ou d'un lien decausalite entre les deux, est une appreciation en fait. LaCour verifie uniquement si le juge, des faits et descirconstances constates par lui, ne deduit pas desconsequences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne peuventetre justifiees sur leur fondement, et s'il ne viole pas lesnotions de faute, de dommage et de lien de causalite.
3. De la seule circonstance qu'apres la faute de l'auteur, untiers commet une faute contractuelle causant egalement undommage à la personne lesee, il ne peut se deduire sans plusqu'il n'existe pas de lien de causalite entre la fautequasi-delictuelle et le dommage qui s'ensuit.
4. Les juges d'appel ont constate que la demanderesse est laproprietaire du tracteur ayant ete endommage par le defendeur.
Les juges d'appel supposent, des lors, qu'il y a un lien de causaliteentre le dommage subi par la demanderesse et la faute du defendeur.Toutefois, ils ont decide que le defendeur ne doit pas indemniser cedommage, parce que le dommage subi par la demanderesse constitue undommage contractuel qui n'a pas ete occasionne par la faute dudefendeur, de sorte que « le lien de causalite entre la faute du[defendeur] et le dommage de la [demanderesse] est rompu par la fauted'un tiers. »
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
* Par ces motifs,
* La Cour
* Casse l'arret attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;
* Condamne le defendeur aux frais ;
* Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Hasselt, siegeanten degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix-neuf juin deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du premier president GhislainLonders et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principalPatricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le premier president,
19 juin 2007 P.07.0201.N/1