Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.0311.N
S. K.,
prevenu,
Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,
contre
1. O. G.,
partie civile,
2. V. N.,
partie civile,
3. Maurice HELSEN s.p.r.l.,
partie civile,
4. B. N.,
partie civile,
5. K B C ASSURANCES sa,
partie civile,
6. K B C ASSURANCES sa,
partie civile,
7. G. K.,
partie civile,
8. B. M.,
partie civile,
9. L. J.,
partie civile,
10. S. E.,
partie civile,
11. S. D.,
12. F. P.,
partie civile,
13. V. D. M. H.,
partie civile,
14. L. M.,
partie civile,
15. V. D. B. G.,
partie civile,
16. FISCHLER-LIECKENS POLISHING WORKS s.p.r.l.,
partie civile,
17. F. I.,
partie civile,
18. ZU:RICH SPECIALTIES LONDON, Ltd,
partie civile,
19. WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG AG,
partie civile,
20. ROYAL & SUN ALLIANCE UK,
partie civile,
21. GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC,
partie civile,
22. F. A. D.,
partie civile.
I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi en cassation nDEG 2007/38 forme au greffe de la courd'appel, est dirige contre les arrets rendus les 26 septembre 2006 et13 fevrier 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
* Le pourvoi en cassation forme de la prison, est dirige contre l'arretrendu le 13 fevrier 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.
* Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.
* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
La motivation
* (...)
* * Sur le premier moyen
* Quant au moyen en sa premiere branche
* 2. Lorsque par une ordonnance de la chambre du conseil l'inculpe estrenvoye au tribunal correctionnel, l'instruction judiciaire, à sonegard, est definitivement cloturee pour les faits qui en font l'objet.
* Il s'ensuit que si apres cette ordonnance une instruction judiciairedistincte est ouverte pour les memes faits contre un coinculpe, inconnujusqu'alors mais identifie depuis, cette nouvelle instruction ne s'etendpas à l'inculpe renvoye. Ainsi la regle que l'instruction judiciaires'opere ad rem n'est pas enfreinte.
En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen, encette branche, manque en droit.
(...)
Sur le troisieme moyen
7. L'article 90quater, S: 1, alinea 2, 5DEG, du Code d'instructioncriminelle dispose que l'ordonnance par laquelle le juge d'instructionautorise une mesure de surveillance sur la base de l'article 90ter du memecode, doit indiquer, à peine de nullite, les nom et qualite de l'officierde police judiciaire commis pour l'execution de la mesure.
Lorsque cette ordonnance indique les nom et qualite de l'officier depolice judiciaire vise à ladite disposition legale et que la mesure desurveillance est executee ensuite par un autre agent, cela ne concerne quel'execution de la mesure mais ne porte pas atteinte à la regularite del'ordonnance meme.
Dans la mesure ou il se fonde sur une autre conception juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.
* Examen d'office de la decision sur l'action publique
* 9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs
La Cour
* Rejette les pourvois.
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du dix-neuf juin deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
19 juin 2007 P.07.0311.N/1