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22/06/2007 | BELGIQUE | N°C.04.0189.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2007, C.04.0189.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0189.N

P.L.,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H.J.,

2. Z. M.,

3. ETHIAS DROIT COMMUN,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 19 novembre2003 par le tribunal de premiere instance de Louvain statuant en degred'appel.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cass

ation

La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.

III...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0189.N

P.L.,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H.J.,

2. Z. M.,

3. ETHIAS DROIT COMMUN,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 19 novembre2003 par le tribunal de premiere instance de Louvain statuant en degred'appel.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, suppose que le jugement attaque decide quel'acquiescement de la demanderesse au jugement rendu par le juge de paixetait expres au sens de l'article 1045, alinea 2, du Code judiciaire.

2. Le jugement n'utilise pas le terme « expres » au sens de ladisposition legale precitee.

Le moyen, en cette branche, repose dans cette mesure sur une lectureerronee du jugement et, des lors, manque en fait.

3. La question de savoir si une partie a acquiesce ou non à une decisionjudiciaire, constitue un element de fait soumis à l'appreciationsouveraine du juge. La Cour ne verifie que si le juge a pu legalementdeduire un tel acquiescement des faits et des circonstances qu'il aconstate.

4. Contrairement à ce qu'invoque le moyen, en cette branche, les jugesd'appel ont pu decider legalement sur la base des motifs qu'ilsmentionnent, que le demandeur a acquiesce expressement au jugement dontappel.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre admis.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Christine Matray et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-deux juin deux millesept par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

22 JUIN 2007 C.04.0189.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0189.N
Date de la décision : 22/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-22;c.04.0189.n ?
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