Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.1275.N
F. S.,
* inculpe, detenu,
* Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 aout 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
V. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VI. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la Cour
VIII. 1. En vertu de l'article 21, S: 4, de la loi du 20 juillet1990 relative à la detention preventive, la chambre duconseil appelee à se prononcer sur le premier maintiende la detention preventive, s'assure de la regularitedu mandat d'arret au regard des dispositions de laditeloi.
2. En raison de l'effet devolutif de l'appel, la chambre desmises en accusation est, meme sur le seul appel du ministerepublic contre l'ordonnance de la chambre du conseil quistatue sur le premier maintien de la detention preventive,tenue à son tour d'examiner la regularite du mandat d'arret.
Conformement à l'article 23.4DEG de la loi du 20 juillet 1990precitee, la chambre des mises en accusation doit, le cas echeant,repondre aux conclusions de l'inculpe qui conteste la regularite dumandat d'arret, quand bien meme ce dernier n'aurait pas interjeteappel.
3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque, devant la chambre du conseil ayant ete appelee à seprononcer sur le premier maintien du mandat d'arret, ledemandeur a conteste dans ses conclusions la regularite dumandat d'arret, conclusions qu'il a reproduites devant lachambre des mises en accusation appelee à statuer surl'appel interjete par le ministere public.
4. Les juges d'appel ont decide qu'à defaut d'appel interjetepar le demandeur contre l'ordonnance rendue le 31 juillet2007 par la chambre du conseil, ladite ordonnance, ayantadmis la legalite du mandat d'arret, ne constitue pas, dumoins à cet egard, l'objet des debats, bien que le demandeurait repris ses conclusions.
5. Par cette decision, les juges d'appel ont viole lesdispositions legales visees au moyen.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs
* * La Cour
* Casse l'arret attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;
* Laisse les frais à charge de l'Etat ;
* Renvoie la cause à la chambre des mises en accusation de lacour d'appel de Gand, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Claude Parmentier,les conseillers Jean de Codt, Eric Stassijns, Luc Van hoogenbemt etAlain Smetryns, et prononce en audience publique du vingt et un aoutdeux mille sept par le president de section Claude Parmentier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal PatriciaDe Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
21 aout 2007 P.07.1275.N/1