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04/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0426.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2007, P.07.0426.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0426.N

M. L.,

partie civile,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, Avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. G. E. M.,

prevenu,

2. MERCATOR ASSURANCES sa,

partie intervenant volontairement.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 14 fevrier 2007 par letribunal correctionnel de Tongres, statuant en degre d'appel.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le president de section Edward

Forrier a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen

1. Lorsque la victime...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0426.N

M. L.,

partie civile,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, Avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. G. E. M.,

prevenu,

2. MERCATOR ASSURANCES sa,

partie intervenant volontairement.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 14 fevrier 2007 par letribunal correctionnel de Tongres, statuant en degre d'appel.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen

1. Lorsque la victime decede à la suite d'un acte illicite, le dommagesubi par son epouse survivante consiste notamment dans la privation desrevenus du conjoint decede dont elle beneficiait personnellement. Il està cet egard indifferent que lesdits revenus aient ete le produit d'uneactivite professionnelle ou d'une pension de retraite.

2. Les allocations payees par des tiers à la victime ou à ses ayantsdroit ne peuvent etre imputees sur l'indemnite due par la personneresponsable que lorsqu'elles visent la reparation du meme dommage quecelui resultant de la faute de la personne responsable.

3. La pension de survie dont beneficie le conjoint survivant à la suitedu deces de son conjoint, est un droit qui trouve son origine dans lecontrat conclu entre la victime et son employeur et dans la legislationrelative à la pension de retraite et à la pension de survie pour lestravailleurs.

La pension de survie n'a pas de caractere indemnitaire et ne vise donc pasà reparer le dommage que la victime ou ses ayants droit subissent enraison de la faute de la personne responsable.

La pension de survie ne peut des lors etre imputee sur l'indemnite due parla personne responsable du chef de la perte de revenus.

4. Les juges d'appel ont rejete l'action de la demanderesse enindemnisation de la perte de revenus subie à la suite du deces de sonepoux, au motif que :

- l'epouse survivante « en capitalisant sa part dans la pension deretraite, sans deduire la pension de survie, se retrouve in concreto dansune situation financiere (pension de survie + pension de retraite capitalperdu), à laquelle elle ne pourrait pas avoir droit sans le decesaccidentel de son conjoint »;

- la pension de survie « exerce une influence importante sur la situationpatrimoniale de [l'epouse survivante] et qu'[elle] ne rec,oitprematurement ces revenus qu'en raison seulement du deces accidentel deson conjoint » ;

- la demanderesse ne demontre pas « qu'il y a une difference entre lapart de la pension de retraite de son conjoint decede dont elle tiraitpersonnellement profit, et la pension de survie qu'elle perc,oitactuellement ».

5. En statuant ainsi, les juges d'appel ont viole les articles 1382 et1383 du Code civil.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la perte de revenussubie par la demanderesse à la suite du deces de son conjoint ainsi quesur les frais ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant le tribunal correctionnel deHasselt, siegeant en degre d'appel ;

Condamne les defendeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

4 septembre 2007 P.07.0426.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0426.N
Date de la décision : 04/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-04;p.07.0426.n ?
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