Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.0146.N
1. F. C.,
prevenu et partie civile,
2. P. D. C.,
partie civile,
Me August Blomme, avocat au barreau de Gand,
contre
H. A. J.,
prevenu et partie civile,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le 6decembre 2006 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degred'appel.
Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
(...)
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation de l'article 322 du Code judiciaire et del'article 149 de la Constitution parce qu'il ne ressort d'aucune piece quetous les juges et juges suppleants etaient empeches, du moins que lasimple mention "en cas d'empechement legal de juges et/ou jugessuppleants" est insuffisante comme motivation.
3. L'article 322 du Code judiciaire dispose que dans les tribunaux depremiere instance, le juge empeche peut etre remplace par un autre juge,par un juge de complement ou par un juge suppleant. A defaut de jugessuppleants en nombre suffisant, le president de la chambre peut, pourcompleter le tribunal, appeler à sieger un ou deux avocats ages de trenteans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre.
Pour l'application de ladite disposition, il suffit que l'empechement desjuges ou des juges suppleants soit constate, sans qu'il soit en outrerequis que le motif de l'empechement soit mentionne.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Il ressort du proces-verbal des audiences du 15 decembre 2004 et du 16decembre 2006, ainsi que du jugement attaque, qu'apres avoir constatel'empechement des juges et/ou juges suppleants, le president de la chambrea appele à sieger comme juge L. Coucke et Koen Van Den Berghe, avocats,inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de Bruges et ages de plus detrente ans. Ces pieces ne sont pas arguees de faux.
La composition du tribunal au donc eu lieu conformement à la loi.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen
5. Le jugement dont appel a condamne le defendeur au penal du chef decoups et blessures et a acquitte les demandeurs pour la meme prevention.Il a egalement constate que l'action publique à charge des demandeursetait eteinte par prescription pour les faits qualifies d'infractions aucode de la route.
Au civil, le premier juge s'est declare incompetent pour connaitre del'action civile du defendeur contre les demandeurs en raison de leuracquittement et le defendeur a ete condamne au paiement dedommages-interets aux demandeurs.
Seul le defendeur a interjete appel de ce jugement en qualite de prevenuet de partie civile.
Quant à la premiere branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 215 duCode d'instruction criminelle et la meconnaissance de l'autorite de lachose jugee au penal du jugement dont appel parce qu'à defaut d'appel duministere public, les juges d'appel etaient sans pouvoir pour declarer F.C. coupable d'avoir viole l'article 19.3.3DEG du code de la route et lesarticles 418 et 420 du Code penal.
7. L'autorite de la chose jugee de la decision dont appel qui, surl'action publique, acquitte le prevenu, ne s'etend pas à l'action civileportee devant le juge d'appel par la partie civile.
Sur l'appel recevable de la partie civile contre un jugementd'acquittement, le juge d'appel a le pouvoir et meme le devoir, en vertude l'effet devolutif de l'appel, de rechercher, en ce qui concernel'action civile, si les faits qualifies infractions servant de base àladite action civile, sont etablis et s'ils ont cause un dommage à lapartie civile.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
Quant à la troisieme branche
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3 et 4du Titre preliminaire du Code de procedure penale au motif que l'actioncivile du defendeur à charge de F. C. est declaree recevable et fondeebien que cette action soit fondee sur une prevention pour laquelle lademanderesse, au penal, a ete definitivement acquittee par le premierjuge.
11. Un acquittement au penal passe en force de chose jugee ne constituepas un obstacle à la poursuite de l'action civile sur le seul appel de lapartie civile.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du onze septembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
11 septembre 2007 P.07.0146.N/1