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18/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2007, P.07.0005.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0005.N

* D. O. A. V. P.,

prevenu,

Me Pierre De Keukelaere, avocat au barreau de Bruges, et Me Martin Lebbe,avocat au barreau de Bruxelles.

contre

1. DELTA LLOYD BANK sa,

partie civile,

2. AIG EUROPE sa,

partie civile,

3. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE sa,

partie civile,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre 2006 parla cour d'appel de Ga

nd, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0005.N

* D. O. A. V. P.,

prevenu,

Me Pierre De Keukelaere, avocat au barreau de Bruges, et Me Martin Lebbe,avocat au barreau de Bruxelles.

contre

1. DELTA LLOYD BANK sa,

partie civile,

2. AIG EUROPE sa,

partie civile,

3. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE sa,

partie civile,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre 2006 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

VII. II. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche

* 1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui quicause à autrui un dommage par sa faute, est tenu d'indemniserintegralement ce dommage, ce qui implique le retablissement duprejudicie dans la situation ou il serait demeure si l'actedont il se plaint, n'avait pas ete pose.

2. L'existence d'une obligation contractuelle, legale oureglementaire n'exclut pas l'existence d'un dommage au sensde l'article 1382 du Code civil, sauf s'il resulte du contenuou de la portee du contrat, de la loi ou du reglement que ladepense ou la prestation à intervenir doit resterdefinitivement à charge de celui qui s'y est oblige ou quidoit l'executer en vertu de la loi ou du reglement.

3. Conformement à l'article 870 du Code judiciaire et àl'article 1315, alinea 1er, du Code civil, celui qui reclamel'indemnisation des depenses qu'il a effectuees en executiond'une obligation contractuelle, legale ou reglementaire, doitapporter la preuve de ces depenses et le lien de causaliteentre les depenses faites et l'acte illicite.

Toutefois, il appartient au juge d'apprecier, par l'interpretation ducontrat, de la loi ou du reglement, si, en fonction de la teneur oude la portee du contrat, de la loi ou du reglement, les depensesfaites doivent, oui ou non, rester definitivement à charge de celuiqui a du les effectuer.

Il n'incombe pas aux parties de prouver si les depenses effectueesdoivent oui ou non rester definitivement tenues pour compte selon lecontrat, la loi ou le reglement, ni, correlativement, laqualification desdites depenses comme dommage indemnisable.

4. Dans la mesure ou il revient à soutenir qu'en fonction ducontrat, de la loi ou du reglement, la partie civile doit prouver quela depense effectuee ne doit pas rester definitivement à sa charge,le moyen en cette branche repose sur une conception juridique erroneeet manque, des lors, en droit.

Quant à la deuxieme branche

1. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur fait valoir que lepaiement effectue par la banque aux particuliers n'est pas laconsequence du delit, mais seulement de la transactioncommerciale, de sorte que la banque ne pourrait reclamer leremboursement des paiements effectues que si elle etaitsubrogee aux droits des particuliers, ce qui n'est pas le caspuisque aucune quittance subrogatoire n'est presentee.

2. Eu egard à leur decision, vainement critiquee dans le moyenen sa premiere branche suivant laquelle la banque qui a duindemniser les clients concernes, a subi ainsi un dommagepresentant un lien de causalite avec le delit dedetournement, les juges d'appel n'avaient pas à repondre aumoyen de la defense concernant l'absence d'une subrogationlegale ou conventionnelle, devenu sans objet.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche

7. Dans la mesure ou il repose entierement sur le defaut demotivation invoque vainement dans le moyen en sa deuxieme branche, lemoyen en cette branche n'est pas recevable.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du dix-huit septembre deux millesept par le president de section Edward Forrier, en presence dupremier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal PatriciaDe Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

18 septembre 2007 P.07.0005.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0005.N
Date de la décision : 18/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-18;p.07.0005.n ?
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