Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.0770.N
* G. E. L. V.-C.,
prevenu,
Me Herbert Overdenborger, avocat au barreau de Gand,
contre
M. K. F. L. V. D. S.,
prevenu et partie civile.
I. la procedure devant la Cour
III. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 3 avril 2007 parle tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.
IV. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret. Il se desiste egalement « pour autant que le jugement[attaque] ne soit pas considere comme un jugement definitif ».
V. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.
VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la Cour
* Sur le moyen
VII. 1. Le moyen fait valoir que les juges d'appel ont violel'article 12.4., alinea 1er, du code de la route, enimposant au demandeur une obligation plus etendue quecelle prevue audit article.
2. L'article 12.4., alinea 1er, du code de la route dispose quele conducteur voulant executer une manoeuvre, doit ceder lepassage aux autres usagers de la route.
3. Contrairement à ce que le moyen affirme, l'obligation duconducteur voulant executer une manoeuvre, de ceder lepassage aux autres usagers de la route ne se limite pas auseul moment ou il entend executer la manoeuvre. Maisl'obligation de ceder le passage subsiste jusqu'à ce que leconducteur manoeuvrant ait repris sa position normale dans lacirculation.
4. Les juges d'appel ont decide :
« Au moment des faits, le prevenu a execute une manoeuvre au sens del'article 12.4., [alinea 1er] et il etait, des lors, debiteur depriorite par rapport à la circulation sur la chaussee de Termonde endirection de Gand Dampoort. Cette priorite est generale, elles'applique sur toute la largeur de la voie, elle subsiste durant toutle mouvement de circulation, et elle n'est pas subordonnee à laquestion de savoir si le debiteur de priorite roulait de manierereglementaire, sauf si sa survenance etait imprevisible. En l'espece,ce n'etait pas le cas. Si le [demandeur] s'etait assure de manierecontinue de la circulation prioritaire et s'il n'avait pas limitecette perception au commencement de sa manoeuvre (...), il aurait du,ou, à tout le moins, pu remarquer le velomoteur (...). [Ledemandeur] peut difficilement pretendre que ses attentes normales ontete completement dejouees, des lors que la cause d'excuse invoqueerepose egalement sur sa propre faute. »
Ces motifs ne violent pas l'article 12.4., alinea 1er, du code de laroute.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.
* * Par ces motifs,
* * La Cour
* Decrete le desistement precite ;
* Rejette le pourvoi pour le surplus ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du dix-huit septembre deux millesept par le president de section Edward Forrier, en presence dupremier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principalPatricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
18 septembre 2007 P.07.0770.N/1