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25/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0420.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2007, P.07.0420.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGP.07.0420.N

1. G. M. V.,

prevenu,

2. PRINT STAR sprl,

prevenue,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 1er mars 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moye

n

1. L'arret attaque declare les deux demandeurs coupables et les condamnechacun à une peine du chef d'avoir, comme auteur ou coaut...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGP.07.0420.N

1. G. M. V.,

prevenu,

2. PRINT STAR sprl,

prevenue,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 1er mars 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen

1. L'arret attaque declare les deux demandeurs coupables et les condamnechacun à une peine du chef d'avoir, comme auteur ou coauteur, eninfraction aux articles 449 et 450, alinea 1er du Code des impots sur lesrevenus, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, en vue decontrevenir aux dispositions dudit code ou de ses arretes d'execution,commis un faux en ecritures publiques, de commerce ou privees, et/ou faitusage d'un tel faux, en l'espece avoir etabli des factures fictives de lasprl Bristi afin de creer des postes deductibles fictifs dans ladeclaration du destinataire de la facture.

2. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution etdes articles 163, alinea 1er, 195, alinea 1er, et 371 du Coded'instruction criminelle. Il soutient que l'arret n'est pas legalementjustifie parce qu'il ne mentionne ni lui-meme, ni en la reprenant, aucunedisposition du Code des impots sur les revenus ni d'un arrete d'executionque les demandeurs ont enfreinte ou voulu enfreindre.

3. En matiere repressive, pour etre motivee conformement au prescrit del'article 149 de la Constitution et des articles 163, alinea 1er, 195,alinea 1er, ou 371 du Code d'instruction criminelle, chaque decision decondamnation doit identifier non seulement les dispositions legalesdeterminant une peine, mais egalement celles definissant les elementsconstitutifs de l'infraction dont le prevenu est declare coupable.

4. L'article 450, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus (1992)punit celui qui, en vue de commettre une des infractions visees àl'article 449, aura commis un faux en ecritures, alors que l'article 449du meme code punit celui qui, dans une intention frauduleuse ou à desseinde nuire, contreviendra aux dispositions du Code des impots sur lesrevenus (1992) ou des arretes pris pour son execution.

La decision de condamnation du chef de faux fiscal ou usage de faux doitdes lors mentionner les dispositions legales du Code des impots sur lesrevenus ou des arretes pris pour son execution que l'auteur du faux aenfreintes ou voulu enfreindre.

L'arret attaque ne le fait pas.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, en audiencepleniere, à Bruxelles, ou siegeaient le premier president GhislainLonders, le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Jean de Codt, Paul Mathieu, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt,Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson, et prononce en audience publiquepleniere du vingt-cinq septembre deux mille sept par le premier presidentGhislain Londers, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

25 septembre 2007 P.07.0420.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0420.N
Date de la décision : 25/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-25;p.07.0420.n ?
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