Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.1308.N
E. M. C. L.,
inculpee,
* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
* contre
1. E. G.,
partie civile,
2. F. G.,,
partie civile,
3. M. C.,
partie civile.
I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 12 juin 2007 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation, par lequel lademanderesse a ete renvoyee à la cour d'assises de la province deFlandre occidentale.
* La demanderesse declare se desister de son pourvoi, sansacquiescement, dans la mesure ou la decision attaquee ne constitue pasune decision definitive au sens de l'article 416, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle et n'est rendue ni sur la competenceconformement à l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, ni en application de l'article 135, S: 2, du meme code.
* La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la procedure preliminaire
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2005 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance d'Ypres, la demanderesse a ete renvoyeedevant le tribunal correctionnel, avec admission des circonstancesattenuantes pour la prevention A, du chef de coups et blessuresvolontaires commis par un parent ou une personne exerc,ant une autoritesur la personne mineure Q. V. ayant entraine la mort sans intention de ladonner (prevention A), du chef d'omission volontaire (prevention B) et duchef de coups et blessures volontaires commis par un parent ou unepersonne exerc,ant une autorite sur la personne mineure Q. V. (preventionC). Un non-lieu a ete prononce à l'egard d'un co-inculpe.
Les parties civiles, aujourd'hui parties defenderesses, ont interjeteappel de cette ordonnance.
L'arret attaque declare cet appel recevable et confirme le non-lieu àl'egard du co-inculpe. Apres requalification, il renvoie la demanderessedevant la cour d'assises de la province de Flandre occidentale du chef dufait qualifie homicide sur la personne de Q. V. et decerne un mandat deprise de corps à l'encontre de la demanderesse mais declare n'y avoirlieu à en ordonner l'execution immediate.
III. la decision de la cour
Sur le desistement :
1. Dans la mesure ou l'arret attaque decide qu'il existe des chargessuffisantes pour renvoyer la demanderesse devant le juge du fond du chefdu fait requalifie, le desistement peut etre accorde.
Sur la recevabilite du pourvoi :
2. L'arret attaque renvoie la demanderesse devant la cour d'assises duchef d'un fait requalifie crime.
3. Sans prejudice de l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, le pourvoi en cassation immediat forme par une partie contrel'arret de renvoi à la cour d'assises avant l'arret definitif, estlimite, en vertu de l'article 292bis du Code d'instruction criminelle, auxcas enonces par cet article.
En l'espece, la declaration de recours n'enonce pas les motifs du pourvoien cassation dans la forme prescrite par l'article 417 du Coded'instruction criminelle.
4. L'arret attaque declare recevable l'appel interjete par les partiesciviles, aujourd'hui parties defenderesses, contre l'ordonnance de lachambre du conseil ayant renvoye la demanderesse devant le tribunalcorrectionnel du chef de trois preventions.
5. En vertu des articles 135, S: 2, et 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, l'inculpe peut former un pourvoi en cassationimmediat contre un arret de renvoi entache lui-meme d'irregularite,d'omissions ou de cause de nullite.
6. Le delai pour introduire un pourvoi contre l'arret qui declarerecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de renvoi, prendcours à compter de la prononciation de cet arret, aucune dispositionlegale n'en prevoyant la signification.
Hormis le cas de l'article 40, alinea 4, de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire et le cas de forcemajeure, le pourvoi introduit posterieurement à l'expiration du delaiprevu par l'article 373 du Code d'instruction criminelle, est tardif et,par consequent, irrecevable.
7. Le pourvoi forme le 5 juillet 2007, à savoir plus de quinze joursfrancs apres la prononciation de l'arret attaque, est irrecevable dans lamesure ou il concerne la regularite de l'arret de renvoi lui-meme, commeprevu à l'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle.
Sur le moyen :
8. Le moyen critique uniquement une decision contre laquelle le pourvoiest irrecevable et ne concerne pas en soi la recevabilite du pourvoi.
Il n'y a pas lieu de repondre au moyen.
Sur l'examen d'office de la decision de renvoi à la cour d'assises et dela decision de prise de corps :
9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Decrete le desistement ;
* Rejette le pourvoi pour le surplus ;
* Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du deux octobre 2007 par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
2 octobre 2007 P.07.1308.N/5