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08/10/2007 | BELGIQUE | N°S.07.0012.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2007, S.07.0012.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0012.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

C. M-M,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfont

aine, 11, où il est faitélection de domicile,

en présence de

COMMUNAUTE FRANCAISE DE Belgique, représentée par son gouvern...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0012.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

C. M-M,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

en présence de

COMMUNAUTE FRANCAISE DE Belgique, représentée par son gouvernement en lapersonne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles,place Surlet de Chockier, 15-17,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2006par la cour du travail de Liège, section de Namur.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 2244 du Code civil ;

- article 7, § 13, spécialement alinéas 2, 3, 4 et 5, de l'arrêté-loi du28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

- article 169, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portantréglementation du chômage.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir considéré, à juste titre, que

« Il faut opérer une distinction entre, d'une part, la décision parlaquelle [le demandeur] prend la décision de récupérer un indu, décisionqui doit respecter le délai de prescription - de trois ou de cinq ans - del'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944concernant la sécurité sociale des travailleurs et, d'autre part, l'actionen récupération de l'indu fondée sur cette décision. Cette dernière actionn'est pas soumise à un délai spécifique de prescription et est doncsoumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de dix ans ;

En l'espèce, les deux décisions ont été prises le même jour ;

Aucune des deux n'a été envoyée par pli recommandé ;

Selon [le demandeur], la prise de connaissance de la décision suffit pourque la notification soit valide ;

La notification administrative est en effet parfaite par la prise deconnaissance même si le texte prévoit l'envoi d'un pli recommandé et quecelui-ci n'a pas été adressé à l'assuré social»,

l'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugementdéféré ayant mis à néant la décision administrative du demandeur, enconsidérant que l'intégralité de l'indu réclamé est prescrit, aux motifsque

« Cependant, la validité de la notification de la décision administrativen'entraîne pas ipso facto l'interruption de la prescription si la décisionadministrative par laquelle [le demandeur] décide de récupérer un indu n'apas été envoyée par pli recommandé ou si la prescription n'a pas étéinterrompue par un des autres modes prévus par le Code civil (cfr article2244) ;

Il faut en déduire, avec [la défenderesse] et le premier juge, que ladécision a certes été valablement notifiée mais que cette notification n'apas interrompu la prescription puisqu'il n'y a pas eu envoi de la décisionpar lettre recommandée mais bien envoi par pli simple qui ne peut, pasplus que l'introduction d'un recours, constituer un acte interruptifvalable ».

Griefs

En vertu de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le droit dudemandeur d'ordonner la répétition des allocations de chômage payéesindûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétitiond'allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans,délai porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol du chômeur. Ce délaiprend cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au coursduquel le paiement a été effectué (article 7, § 13, alinéa 3) ;

En vertu de l'alinéa 5 de ce même article 7, § 13, sont assimilées àl'allocation de chômage pour l'application de ce paragraphe les indemnitésprévues au § 1^er, alinéa 3, soit « les indemnités prévues par la section5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenantdes dispositions sociales », savoir les allocations dues en casd'interruption de carrière.

Le demandeur dispose donc d'un délai de trois ou cinq ans depuis lepremier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations serapportent pour exercer son droit et ordonner la récupération desallocations d'interruption de carrière indûment perçues.

Si le demandeur n'exerce pas son droit dans le délai de trois ou cinq ans,il y a lieu d'examiner si le cours de la prescription n'a pas étévalablement interrompu. A cet égard, l'article 7, § 13, prévoit, en sonalinéa 4, que les délais de prescription peuvent être interrompus parlettre recommandée à la poste, sans préjudice des dispositions du Codecivil. Au sujet des causes qui interrompent la prescription, l'article2244 du Code civil prévoit notamment qu'une citation en justice, uncommandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher deprescrire, forment l'interruption civile.

II se déduit de ces dispositions que la demande en répétition de l'indu, àformuler dans le délai de trois ou cinq ans depuis le premier jour dutrimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué,n'est soumise à aucune condition de forme alors que la prescription nepeut être valablement interrompue que par pli recommandé ou par l'un desmodes de l'article 2244 du Code civil.

Il ressort des constatations de l'arrêt ainsi que des pièces auxquelles laCour peut avoir égard que le demandeur a décidé le 22 janvier 1997d'ordonner la répétition d'allocations d'interruption de carrière indûmentperçues par la défenderesse du 1^er septembre 1992 au 31 août 1993 et du1^er octobre 1995 au 29 février 1996 et a procédé ce même jour à larécupération en tant que telle en formulant la demande de remboursementdes sommes précisées.

Le demandeur a donc valablement, car dans le délai de trois ans del'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi précité, exercé le 22 janvier1997 son droit d'ordonner le remboursement des sommes perçues par ladéfenderesse du 1^er octobre 1995 au 29 février 1996.

Confondant la notion de prescription, d'une part, avec la notiond'interruption de la prescription, d'autre part, l'arrêt considère quel'intégralité de l'indu réclamé est prescrite au motif que « la validitéde la notification de la décision administrative n'entraîne pas ipso factol'interruption de la prescription si la décision administrative parlaquelle [le demandeur] décide de récupérer un indu n'a pas été envoyéepar pli recommandé ou si la prescription n'a pas été interrompue par undes autres modes prévus par le Code civil (cfr article 2244) ».

En considérant ainsi que le demandeur aurait dû « interrompre » laprescription par pli recommandé ou par un autre mode prévu par le Codecivil et que la décision envoyée par pli simple ne peut constituer un acteinterruptif valable, alors que la décision de récupérer l'indu pour lapériode 1995-1996 avait été prise dans le délai de trois ans et que ledroit pour le demandeur de réclamer la répétition de cet indu n'était doncpas prescrit, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la prescription - nonacquise - avait été « valablement interrompue », l'arrêt viole toutes lesdispositions visées au moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduitedu défaut d'intérêt :

La défenderesse soutient que, en vertu des articles 23 de l'arrêté royaldu 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et 4,alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 pris en exécutiondes articles 13, 15, 20 et 27 dudit arrêté royal du 2 janvier 1991, quiimposent la notification par pli recommandé à la poste des décisionsauxquelles ils s'appliquent, aucune des deux décisions prises par ledemandeur, dont l'arrêt constate qu'elles n'ont pas été notifiées par plirecommandé à la poste, ne saurait emporter d'effet.

L'arrêt décide toutefois, par un motif que le moyen ne critique pas etauquel la Cour ne saurait dès lors en substituer un autre sans excéder sespouvoirs, que ces décisions ont été « valablement notifiée[s] » dès lorsque « la notification administrative est […] parfaite par la prise deconnaissance, même si le texte prévoit l'envoi par pli recommandé ».

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Aux termes de l'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le droitde l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocationsde chômage payées indûment ainsi que les actions des organismes depaiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment seprescrivent par trois ans ; ce délai est porté à cinq ans lorsque lepaiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur.

En vertu de l'alinéa 3 de ce paragraphe 13, les délais de prescriptiondéterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civilsuivant celui au cours duquel le paiement a été effectué.

Suivant l'alinéa 4 du même paragraphe, sans préjudice des dispositions duCode civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettrerecommandée à la poste.

Il se déduit de ces dispositions, d'une part, que le demandeur dispose,pour prendre la décision ordonnant la répétition d'allocations de chômagepayées indûment, d'un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ansen cas de fraude ou de dol, qui prend cours le premier jour du trimestrecivil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué, d'autrepart, que la prescription peut être interrompue soit par lettrerecommandée à la poste, soit par l'un des modes prévus par le Code civil.

L'arrêt constate que, s'agissant de paiements effectués pour les périodesdu 1^er septembre 1992 au 31 août 1993 et du 1^er octobre 1995 au 29février 1996, le demandeur a ordonné la récupération de l'indu et chiffrécelui-ci par deux décisions prises le 22 janvier 1997.

En considérant que, n'ayant pas été envoyées à la défenderesse sous plirecommandé à la poste, ces décisions n'ont pu interrompre la prescriptionet en décidant, sur cette base, de dire prescrite l'entièreté de l'indu,alors qu'il ne constate pas qu'un délai de trois ans s'est écoulé entreles paiements effectués durant la période du 1^er octobre 1995 au 29février 1996 et la décision du demandeur d'ordonner la récupération del'indu, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen, àl'exception de l'article 169 de l'arrêté royal du25 novembre 1991.

Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

La cassation de la décision de l'arrêt disant prescrite l'intégralité del'indu s'étend à celle par laquelle la cour du travail a rejeté la demandeen intervention et garantie de la défenderesse contre la partie appelée endéclaration d'arrêt commun, dès lors que ces décisions sont fondées sur lamême illégalité.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par la partie appelée endéclaration d'arrêt commun et déduite du défaut d'intérêt :

Le demandeur ne justifie d'aucun intérêt à sa demande dès lors que lapartie appelée en déclaration d'arrêt commun n'a eu devant le juge du fondd'instance liée qu'avec la défenderesse qui, mettant en cause saresponsabilité, l'a appelée en intervention et garantie pour le cas oùelle serait condamnée à rembourser l'indu qui lui était réclamé.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare prescrite la demande enrécupération des allocations d'interruption de carrière payées pour lapériode du 1^er octobre 1995 au 29 février 1996, et qu'il statue sur lademande en intervention et garantie de la défenderesse ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-sept eurosquarante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centseptante-neuf euros septante-huit centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du huit octobre deux mille sept par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

8 OCTOBRE 2007 S.07.0012.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0012.F
Date de la décision : 08/10/2007

Analyses

CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-08;s.07.0012.f ?
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