Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.0827.N
* L. P. M. D.,
* prevenu,
* Me Filip Mertens, avocat au barreau de Gand.
* I. la procedure devant la cour
* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 mai 2007 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.
* Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.
* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. La decision de la Cour
* La motivation
* Sur le premier moyen :
1. Le moyen concerne la decision rendue par les juges d'appelqui, contrairement au premier juge, ont, en application del'article 65, alinea 2, du Code penal, pour les faits de laprevention A (viol), accepte l'unite d'intention pour desfaits pour lesquels une decision definitive avait dejà eteprise anterieurement. Ce faisant, les juges d'appel ontcondamne le demandeur à une peine complementaireconsiderant que les peines dejà prononcees n'etaient passuffisantes.
Le moyen fait valoir que les juges d'appel ont ainsi aggrave lasituation du demandeur, et qu'ils devaient, des lors, decider àl'unanimite des voix, comme il est prevu à l'article 211bis duCode d'instruction criminelle.
2. L'article 211bis du Code d'instruction criminelle n'estd'application que pour les juridictions statuant endegre d'appel. Il ne concerne pas la constatation dujuge du fond selon laquelle des infractions ayantanterieurement fait l'objet d'une decision passee enforce de chose jugee et d'autres faits dont il est saisiet qui, à les supposer etablis, sont anterieurs àladite decision, constituent avec les premieresinfractions la manifestation successive et continue dela meme intention delictueuse, comme prevu à l'article65, alinea 2, du Code penal.
Le cas echeant, il appartient au juge du fond de faire laconstatation susmentionnee, qu'il decide en premiere instance ouen degre d'appel.
3. Lorsque la juridiction qui statue en degre d'appel estsaisie de la cause par l'effet devolutif de l'appel etque, contrairement au premier juge, les juges d'appelont, d'une part, constate la connexite prevue àl'article 65, alinea 2, du Code penal et, d'autre part,ont decide que les peines dejà prononcees neparaissaient pas suffire à une juste repression del'ensemble des infractions, ils tiennent compte dessanctions dejà prononcees pour la fixation de la peine.En application de cet article, l'ensemble des peinesprononcees ne peut pas depasser le maximum de la peinela plus lourde.
Si la sanction complementaire ainsi prononcee par les jugesd'appel du chef de tous ces faits n'est pas plus forte ou estegale à la sanction imposee par le juge de premiere instance duchef du seul fait dont ce dernier a ete saisi, la situation duprevenu n'est pas aggravee et l'article 211bis du Coded'instruction criminelle et l'unanimite du prononce imposee parcet article, ne sont pas d'application.
Dans la mesure ou il repose sur une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.
4. En application de l'article 65, alinea 2, du Code penal,les juges d'appel ont constate, par ailleurs, l'united'intention entre les faits de la prevention A (viol) etles autres faits dont ils n'etaient pas saisis et pourlesquels le demandeur avait dejà ete condamnedefinitivement.
Apres avoir constate la connexite, les juges d'appel ont decideque la peine anterieurement prononcee du chef des autres faitsne paraissait pas suffire et ils ont condamne le demandeurcomplementairement à la meme peine que celle infligee par lepremier juge du chef des seuls faits de la prevention A.
Ceci ne constitue pas une aggravation de la peine prevue àl'article 211bis du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
5. Ni par les motifs du jugement dont appel, auxquelsl'arret se refere, ni par les propres motifs de l'arret,les juges d'appel ne repondent à la defense invoqueepar le demandeur dans ses conclusions d'appel relativesà l'absence de la necessite et de l'utilite del'interdiction de certains droits prevue à l'article382bis du Code penal.
6. En tant qu'il condamne le demandeur à une peinecomplementaire d'interdiction prevue à l'article 382bisdu Code penal, l'arret n'est pas legalement justifie.
7. Le moyen est fonde.
Examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :
8. Sauf en ce qui concerne l'interdiction prononcee sur labase de l'article 382bis du Code penal, les formalitessubstantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
3. Par ces motifs,
* La Cour
* * Casse l'arret dans la mesure ou il condamne le demandeurà l'interdiction prevue par l'article 382bis du Codepenal ;
* Rejette le pourvoi pour le surplus ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en margede l'arret partiellement casse ;
* Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse lesautres frais à charge de l'Etat ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appeld'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere,Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce en audience publiquedu neuf octobre deux mille sept par le president de sectionEdward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principalPatricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
9 octobre 2007 P.07.0827.N/1