Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.06.0055.F
H. A.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ordonnance rendue le 29 août2002 dans la cause n° 01B187 par le juge de paix du canton dePéruwelz-Leuze-en-Hainaut, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 6 du Code judiciaire ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'ordonnance attaquée déclare non fondée la requête du demandeur en vued'obtenir la taxation de frais et honoraires à concurrence de 604,28euros, relativement à sa mission d'administrateur provisoire des biens deM. R. L.
Le juge de paix justifie cette décision par la considération, ensubstance, qu'« eu égard au contenu tant des motifs que du dispositif denotre ordonnance de ce jour déchargeant [le demandeur] de ses fonctionsd'administrateur des biens de M. R.L., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande (de taxation) ».
Griefs
Première branche
Tout jugement ou arrêt doit contenir en soi les motifs qui ont déterminéla conviction du juge, en manière telle que, d'une part, les partiespuissent apercevoir, à la lecture de la décision, les raisons qui ontconduit le juge à décider comme il l'a fait et, d'autre part, la Cour decassation soit mise en mesure de contrôler si le jugement ou l'arrêt ajustifié légalement sa décision. Il ne peut se contenter de se référer,sans les reproduire ou, du moins, en résumer la substance, aux motifsénoncés dans une décision rendue dans une autre cause. Pareille référencene révèle pas les motifs qui ont déterminé la conviction du juge.
La circonstance qu'en l'espèce, le juge de paix énonce qu'eu égard aucontenu tant des motifs que du dispositif de son ordonnance déchargeant ledemandeur de ses fonctions d'administrateur des biens de M. R.L., il n'y apas lieu de faire droit à la demande, ne permet pas au demandeur dediscerner, à la lecture de l'ordonnance, les raisons pour lesquelles sarequête en vue d'obtenir la taxation de frais et honoraires relativement à sa mission d'administrateur provisoire des biens de M. R.L. a été déclaréenon fondée.
Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée n'est pas régulièrement motivée(violation de l'article 149 de la Constitution).
A tout le moins, en se bornant à se référer, sans les reproduire ni mêmeen résumer la substance, aux motifs d'une décision antérieure,l'ordonnance attaquée ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler sile juge de paix a légalement justifié sa décision eu égard aux articles488bis-C et 488bis-H du Code civil, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 et299 du Code judiciaire (violation de l'article 149 de la Constitution).
Seconde branche
En vertu de l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcerpar voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leursont soumises.
Le juge de paix se borne en l'espèce, pour déclarer non fondée la requêtedu demandeur en vue d'obtenir la taxation de frais et honorairesrelativement à sa mission d'administrateur provisoire des biens de M.R.L., à considérer qu'eu égard au contenu tant des motifs que dudispositif de son ordonnance déchargeant le demandeur de ses fonctionsd'administrateur des biens de M. R.L., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.
L'ordonnance attaquée attribue ainsi à la décision antérieure rendue parle même tribunal une portée générale et réglementaire et viole, partant,l'article 6 du Code judiciaire.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Tout jugement doit contenir en soi les motifs qui ont déterminé laconviction du juge.
En se bornant à se référer aux motifs d'une ordonnance étrangère à lacause sans indiquer les motifs qui la fondent, l'ordonnance attaquée nepermet pas à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confiéet viole, partant, l'article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'ordonnance attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnancecassée ;
Renvoie la cause devant le juge de paix du canton d'Ath.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, etprononcé en audience publique du douze octobre deux mille sept par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généraldélégué Philippe de Koster avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.
12 OCTOBRE 2007 C.06.0055.F/1