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12/10/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0545.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2007, C.06.0545.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0545.F

v.d. S. P. M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

 1. M. M.-A.,

 2. défenderesse en cassation,

 3. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclarationd'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le p

ourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2006 parla cour d'appel de Mons.

La Cour a rendu le 24 mai 2007 un arrêt disant ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0545.F

v.d. S. P. M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

 1. M. M.-A.,

 2. défenderesse en cassation,

 3. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclarationd'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2006 parla cour d'appel de Mons.

La Cour a rendu le 24 mai 2007 un arrêt disant n'y avoir lieu de décréterle désistement et ordonnant pour le surplus la remise de la cause àl'audience du 12 octobre 2007 aux fins qu'il précise.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans lestermes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- article 6, § 1^er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du13 mai 1955 ;

- articles 19, alinéa 1^er, 1132 et 1133 du Code judiciaire ;

- principe général du droit dit principe dispositif, consacré parl'article 1138, 2°, du Code judiciaire ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;

- pour autant que de besoin, articles 23 à 28, 1209, alinéa 1^er, 1219, §2, et 1223 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que « l'arrêt [précédemment rendu en la cause par lacour d'appel le] 23 septembre 2002 déclare nul l'acte dressé le12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau `Gallus 80',constatant le mariage des parties, accorde à [la défenderesse] le bénéficedu mariage putatif, ordonne la liquidation de la communauté ayant existéentre les parties et désigne à cette fin les notaires Hubert Michel etVincent van Drooghenbroeck ; [que] les notaires désignés se disent dansl'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation `car lesparties ont des interprétations divergentes en ce qui concerne l'existenceou non d'une communauté de biens à partager et, par voie de conséquence,sur la période à prendre en considération pour la procédure deliquidation' ; [qu']en effet, pour la première fois devant les notairescommis, [le demandeur] a fait valoir que [la défenderesse] avait contractémariage avec un tiers en septembre 1999, soit avant que l'arrêt du 23septembre 2002 de la cour d'appel ne prononce l'annulation de l'acte demariage dressé le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau'Gallus 80' ; [que le demandeur] en conclut que ce mariage en septembre1999 'conduit à retenir qu'il n'y a, en l'espèce, aucune communauté légaleà partager' »,

l'arrêt attaqué, pour décider qu'il y a lieu de réserver à statuer sur lesdires et difficultés litigieux et sur les dépens, de rouvrir les débatsaux fins indiquées dans les motifs et de communiquer la cause au ministèrepublic, se fonde sur les motifs suivants, qui comportent en eux-mêmes desdécisions :

« [Le demandeur] admet que, pendant la procédure qui a abouti à l'arrêt dela cour [d'appel] du 23 septembre 2002, il a connu ce mariage de [ladéfenderesse] avec un tiers et n'allègue pas qu'il se trouve dans lesconditions pour demander la rétractation dudit arrêt sur la base desarticles 1132 et 1133 du Code judiciaire. [...] Certes, il estdéfinitivement jugé par l'arrêt de la cour [d'appel] du 23 septembre 2002que le mariage célébré le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur lebateau `Gallus 80' est nul et que [la défenderesse] était de bonne foimais force est de constater que cette dernière a revendiqué le bénéfice dumariage putatif et que l'arrêt du 23 septembre 2002 lui a accordé lebénéfice du mariage putatif ;

Il s'ensuit qu'en accordant ce bénéfice du mariage putatif, l'arrêt du23 septembre 2002 a définitivement jugé que le mariage nul du 12 novembre1988 est réputé valable pour le passé - c'est-à-dire qu'il produit tousses effets civils pour la période antérieure au 23 septembre 2002 - et queles effets de sa nullité ne se produisent donc que pour l'avenir [...]. Lacirconstance que seule [la défenderesse] était de bonne foi a pourconséquence que le mariage du12 novembre 1988 ne produit tous ses effets civils qu'à son égard.Contrairement à ce que soutient [le demandeur], les articles 775 et 778 duCode civil ne peuvent certainement pas s'appliquer au cas d'espèce, fût-cepar analogie, et la cour [d'appel] n'aperçoit pas la règle de droit envertu de laquelle le mariage, en septembre 1999, de [la défenderesse] avecun tiers, entraînerait [qu'elle] a perdu le bénéfice du mariage putatifqui lui a été accordé par une décision passée en force de chose jugée ;

Par contre, la cour [d'appel] se demande si, en l'espèce, [ladéfenderesse] ne se trouve pas dans une situation de bigamie, situationqu'elle ne pourrait régulariser que si son mariage de septembre 1999 avecun tiers était lui-même annulé ;

Sur cette question, les parties ne se sont pas expliquées et il y a donclieu de rouvrir les débats ;

Il s'indique également de communiquer à nouveau la cause au ministèrepublic, conformément à l'article 764 du Code judiciaire, afin qu'il puisseprendre toutes les mesures qu'il jugera utiles ».

Griefs

Première branche

A supposer que les motifs précités, combinés avec le dispositif del'arrêt, comportent une décision définitive, ils sont susceptibles detrois interprétations. Ils peuvent signifier : a) que l'arrêt du 23septembre 2002 accordant à la défenderesse le bénéfice du mariage putatifa épuisé la juridiction de la cour d'appel à l'égard de toutecirconstance, même non débattue avant cet arrêt, susceptible d'influencerla rétroactivité de la décision d'annulation du mariage contracté en 1988,de telle sorte que la cour [d'appel] ne pourrait, sans excès de pouvoir,examiner la thèse du demandeur selon laquelle l'époux qui a contracté unenouvelle union, sans attendre l'annulation par la juridiction compétented'un mariage antérieur, entaché d'un vice de forme ou de fond, n'est plusrecevable à revendiquer, à l'égard de ce mariage antérieur, le bénéfice del'article 201 du Code civil (dans cette interprétation, l'arrêt ne seprononce pas, même à titre surabondant, sur la thèse précitée dudemandeur) ; b) que l'arrêt écarte l'interprétation donnée par ledemandeur aux articles 189 et 201 du Code civil (tel que ces articles sonten vigueur tant en France qu'en Belgique) et décide en droit que l'épouxqui a contracté une nouvelle union, sans attendre l'annulation par lajuridiction compétente d'un mariage antérieur, entaché d'un vice de formeou de fond, n'est pas déchu du droit de revendiquer, à l'égard de cemariage antérieur, le bénéfice de l'article 201 du Code civil (dans cetteinterprétation, l'arrêt ne considère pas que le caractère définitif del'arrêt du 23 septembre 2002 l'empêche de statuer sur la thèse dudemandeur concernant la portée des articles 189 et 201 du Code civil) ; c)que l'arrêt décide, d'une part, qu'en raison du caractère définitif del'arrêt du 23 septembre 2002, la cour [d'appel] ne pourrait, sans excès depouvoir, examiner la thèse du demandeur relative à la portée combinée desarticles 189 et 201 du Code civil et, d'autre part, à titre surabondant,que cette thèse n'est pas fondée et que l'époux qui a contracté unenouvelle union, sans attendre l'annulation par la juridiction compétented'un mariage antérieur, entaché d'un vice de forme ou de fond, n'est pasdéchu du droit de revendiquer, à l'égard de ce mariage antérieur, lebénéfice de l'article 201 du Code civil.

Le demandeur invoque, dans la seconde branche du présent moyen, et dans lesecond moyen, que la décision entreprise est illégale dans les troisinterprétations précitées. A titre subsidiaire, pour le cas où la Courdevrait décider que l'arrêt attaqué est légal dans une des interprétationspossibles et illégal dans les autres, cet arrêt serait alors entaché d'uneambiguïté de motifs équivalente à l'absence de motifs, en violation del'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

Un jugement ou arrêt n'est définitif, au sens de l'article 19, alinéa1^er, du Code judiciaire et il n'épuise la juridiction du juge qu'àl'égard d'une question litigieuse, celle-ci pouvant se définir comme unequestion qui a été soumise à la contradiction par les conclusions desparties ou de l'une d'elles.

En l'espèce, l'arrêt ne dénie pas qu'ainsi que le demandeur l'invoquaitdans ses conclusions, aucune des parties n'avait débattu devant la courd'appel, avant la prononciation de l'arrêt du 23 septembre 2002, del'incidence du mariage contracté par la défenderesse, en 1999, sur lapossibilité de reconnaître à celle-ci le bénéfice du caractère putatif desa précédente union. Tout au contraire, l'arrêt constate que c'est «devant les notaires commis » par l'arrêt précité du 23 septembre 2002 quele demandeur s'est prévalu « pour la première fois » du mariage contractépar la défenderesse en 1999.

En conséquence, s'il doit être interprété comme signifiant que lecaractère définitif de l'arrêt du 23 septembre 2002 privait le demandeurdu droit d'encore soumettre à la cour d'appel la thèse selon laquelle lemariage de la défenderesse avec un tiers, en 1999, l'empêchait derevendiquer le caractère putatif de sa première union - c'est-à-dire s'ildoit recevoir l'interprétation a) ou c) -, l'arrêt méconnaît l'article 19,alinéa 1^er, du Code judiciaire, en considérant que la cour d'appel estdessaisie d'une question qui n'a pas été débattue devant elle (violationdudit article 19, alinéa 1^er, du Code judiciaire et, pour autant que debesoin, violation de toutes les dispositions de ce code visées en tête dumoyen). Dans cette même interprétation, l'arrêt, en considérant commedéfinitivement jugée une question qui n'a pas été soumise à un débatcontradictoire, méconnaît le principe dispositif et le respect des droitsde la défense (violation de l'article 6, alinéa 1^er, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et des principesgénéraux du droit visés en tête du moyen). Dans l'interprétation a) ou c),l'arrêt méconnaît en outre l'article 19, alinéa 1^er, du Code judiciaire,combiné avec les articles 1132 et 1133 du même code, en considérant commedéfinitive toute décision qui ne peut faire l'objet d'une requête civile,même lorsque cette décision porte sur une question non débattue devant lesjuges.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

Dans la mesure où il est dirigé contre le procureur général près la courd'appel de Mons, qui n'a pas été partie à la cause devant le juge du fondet à qui l'arrêt se borne à ordonner la communication de la cause, lepourvoi est irrecevable.

La communication de la cause au ministère public ne justifie au surpluspas que celui-ci soit appelé à la cause devant la Cour en déclarationd'arrêt commun.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, bien qu'il eût euconnaissance antérieurement du mariage contracté par la défenderesse « enseptembre 1999 », le demandeur n'en a fait pour la première fois état que« devant les notaires commis, soit après qu'eut été rendu l'arrêt du23 septembre 2002 ».

En opposant à la contestation du demandeur le caractère définitif de ladécision de cet arrêt accordant à la défenderesse le bénéfice du mariageputatif, alors que la question de l'incidence du remariage de ladéfenderesse sur la possibilité pour elle de revendiquer le mariageputatif n'avait pas été débattue devant la cour d'appel avant que cetarrêt ne fût rendu, l'arrêt attaqué viole l'article 19, alinéa 1^er, duCode judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le procureur généralprès la cour d'appel de Mons, ainsi que la demande en déclaration d'arrêtcommun ;

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Condamne le demandeur aux dépens du pourvoi en tant qu'il est dirigécontre le procureur général près la cour d'appel de Mons et aux dépens desa demande en déclaration d'arrêt commun ;

Réserve les autres dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le jugedu fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Les dépens du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le procureur généralprès la cour d'appel de Mons taxés à la somme de trois cent cinquante-neufeuros vingt-deux centimes.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, le président de section ClaudeParmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et ChristineMatray, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille septpar le président Christian Storck, en présence de l'avocat généralJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

12 OCTOBRE 2007 C.06.0545.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0545.F
Date de la décision : 12/10/2007

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-12;c.06.0545.f ?
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