Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.0668.N
K. F. G. V.,
prevenu,
Me Greet Alliet, avocat au barreau de Bruges.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 30 mars 2007par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret.
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Appreciation
Sur le premier moyen
1. Le proces verbal de l'audience du matin du vendredi 19 janvier 2007 dela dixieme chambre correctionnelle de la cour d'appel de Gand, composee dupresident de chambre Dirk Van Remoortel, du conseiller Dirk Van Der Kelenet du conseiller Marijke Schautteet, mentionne dans la cause not. P.G.505/05 contre les prevenus L. V. et K. V.:
« La cause est reprise avec ladite composition de la [cour d'apppel].
Les prevenus ne comparaissent pas à l'audience, mais sont representes.
Il est porte à la connaissance de la defense que la [cour d'appel] sereserve le droit de corriger ou d'adapter le(s) prevention(s) telles quele president les aura presentees oralement. Il n'y a pas d'opposition àcet egard et la defense adapte sa plaidoirie.
Maitre Marc Snick, avocat au barreau d'Ypres loco Maitre Bart Naeyaert,avocat au barreau de Bruges, comparait et plaide pour le premier prevenu.
Le ministere public est present et maintient ses requisitions .
Maitre Greet Alliet, avocat au barreau de Bruges comparait et plaide pourle second prevenu et reprend les ecrits des conclusions et le dossier despieces probantes deposees à l'audience precedente ».
2. En tant qu'il est dirige contre ces mentions authentiques, le moyen estirrecevable.
3 L'arret attaque a ete prononce à l'audience du 30 mars 2007 par lepresident de chambre Dirk Van Remoortel, le conseiller Dirk Van Der Kelenet le conseiller Marijke Schautteet.
4. Il ressort de toutes ces mentions que la procedure a ete entierementreprise et que la cause a ete jugee par tous les juges qui ont assiste àtoutes les audiences de ladite cause.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen
5. Le demandeur est condamne pour les preventions etablies A, B, C, D, E,I et J à une peine unique, à savoir une amende de 300 euros, majoree desdecimes additionnels legaux.
6. Cette peine est legalement justifiee en raison du fait que lespreventions A, B, C, D, E et I ont ete declarees etablies, de sorte que lemoyen, qui est uniquement dirige contre le fait que la prevention J a etedeclaree etablie, ne saurait entrainer une cassation et, des lors, estirrecevable.
Le controle d'office
7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Dispositif
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
16 octobre 2007 P.07.0668.N/1