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16/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0774.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2007, P.07.0774.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0774.N

VEDIOR INTERIM sa,

inculpee,

Me Nathalie Lemense, avocat au barreau d'Anvers, et Me Carl Bevernage,avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. les antecedents de l

a procedure

Par ordonnance du 26 janvier 2007, le juge d'instruction de Hasselt adesigne un mandataire ad hoc po...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0774.N

VEDIOR INTERIM sa,

inculpee,

Me Nathalie Lemense, avocat au barreau d'Anvers, et Me Carl Bevernage,avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. les antecedents de la procedure

Par ordonnance du 26 janvier 2007, le juge d'instruction de Hasselt adesigne un mandataire ad hoc pour representer la demanderesse dans uneinstruction judiciaire menee par lui.

Le 9 fevrier 2007, le demandeur se pourvoit en appel contre cetteordonnance.

L'arret attaque statue sur ledit appel.

III. la decision de la Cour

Appreciation

Sur la recevabilite du pourvoi

1. Une decision definitive telle que visee à l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, est une decision qui met finà l'action publique ou à l'action civile qui s'y greffe.

L'arret attaque n'est pas une telle decision.

2. L'arret ne statue pas davantage en application de l'article 235bisdu Code d'instruction criminelle ni dans l'un des cas vises àl'article 416, alinea 2, dudit code.

Premature, le pourvoi est irrecevable.

Moyens

3. Les moyens, qui sont etrangers à la recevabilite du pourvoi encassation, ne necessitent pas de reponse.

Dispositif

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

16 octobre 2007 P.07.0774.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0774.N
Date de la décision : 16/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-16;p.07.0774.n ?
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