Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGF.06.0089.N
1. V.J.,
2. D. I.,
3. D.D.,
Me Paul Ducheyne, Me Filip Mourisse et Me Michel Maus, avocats au barreaude Bruges.
contre
ETAT BELGE (Finances),
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 mai 2006 parla cour d'appel de Gand.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, lesdemandeurs presentent trois moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Conformement à l'article 259 du Code des impots sur les revenus 1964l'impot ou le supplement d'impot peut etre etabli pendant cinq ans àpartir du 1er janvier de l'annee qui designe l'exercice d'imposition pourlequel l'impot est du en cas d'infraction aux dispositions de ce codecommise dans une intention frauduleuse.
2. La circonstance que l'administration n'applique qu'un supplementd'impot de 20 p.c. eu egard aux circonstances concretes de la causen'implique pas necessairement que le contribuable n'a pas agi dans uneintention frauduleuse et que le juge ne puisse constater cette intentionfrauduleuse.
Le moyen qui invoque le contraire manque en droit.
(...)
Sur le troisieme moyen :
Quant à la premiere branche :
4. En vertu de l'article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassationconnait des decisions rendues en dernier ressort qui lui sont defereespour contravention à la loi ou pour violation des formes, soitsubstantielles, soit prescrites à peine de nullite.
5. En cette branche du moyen les demandeurs soutiennent qu'en declarantirrecevable leur grief relatif à l'utilisation par l'administration deson droit de reclamer des interets de retard, les juges d'appel ont agi enviolation de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
6. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle n'est pas une loi au sensde l'article 608 du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, etprononce en audience publique du dix-huit octobre deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
18 OCTOBRE 2007 F.06.0089.N/3