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18/10/2007 | BELGIQUE | N°F.06.0102.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2007, F.06.0102.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGF.06.0102.N

1. W.G.,

2. V. T.M.,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Clayes Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe en copie certifiee conforme aupresent arret, les demandeurs present

ent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

(...)



Quant à la seconde branche :

3. En vertu de l'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGF.06.0102.N

1. W.G.,

2. V. T.M.,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Clayes Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe en copie certifiee conforme aupresent arret, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

3. En vertu de l'article 53, 15DEG, du Code des impots sur les revenus1992 applicable en l'espece, ne constituent pas des fraisprofessionnels les pertes des societes prises en charge par lesadministrateurs et les associes actifs, sauf si cette prise en charge estrealisee par un paiement irrevocable et sans condition d'une sommeeffectue en vue de sauvegarder des revenus professionnels que cescontribuables retirent periodiquement de la societe et que la somme ainsipayee a ete affectee par la societe à l'apurement de ses pertesprofessionnelles.

Il s'ensuit que les pertes d'une societe prises en charge par lesadministrateurs et les associes actifs ou les dirigeants d'entreprise nesont deductibles à titre de frais professionnels qu'à la condition quecette prise en charge se realise en vue de sauvegarder des revenusprofessionnels qu'ils retirent periodiquement de la societe concernee.

4. La disproportion entre le montant des pertes prises en charge et lemontant des revenus ne constitue pas en soi un motif pour refuser ladeduction des pertes prises en charge, mais peut constituer un elementlors de l'appreciation de la condition legale que la prise en charge despertes de la societe est realisee en vue de sauvegarder des revenusprofessionnels propres retires periodiquement par l'administrateur oul'associe actif de la societe.

La circonstance que l'administrateur a retire des revenus professionnelsde la societe en perte ne demontre pas toujours que la prise en charge despertes de la societe a ete realisee en vue de sauvegarder des revenusprofessionnels retires de la societe par l'administrateur.

5. Les juges d'appel qui ont considere qu'il etait tout à faitinvraisemblable de soutenir qu'une somme d'argent est cedee annuellementà une societe, alors que l'on ne pouvait raisonnablement esperer que lesrevenus de la societe seraient un jour superieurs aux pertes prises encharge, n'ont pas ajoute à la loi une condition qu'elle ne contient pasmais ont uniquement considere que les conditions legales pour deduire lespertes n'etaient concretement pas reunies.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, etprononce en audience publique du dix-huit octobre deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

18 OCTOBRE 2007 F.06.0102.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0102.N
Date de la décision : 18/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-18;f.06.0102.n ?
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