Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.04.0500.F
DEXIA INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi àBruxelles, avenue des Arts, 23,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,
contre
1. RENAULT BELGIQUE LUXEMBOURG, société anonyme dont le siège social estétabli à Ixelles, boulevard de la Plaine, 21,
2. ETABLISSEMENTS ENCLIN, société anonyme dont le siège social est établià Esneux, rue Simonis, 33,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, oùil est fait élection de domicile.
C.05.0403.F
DEXIA INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi àBruxelles, avenue des Arts, 23,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,
contre
AGF BELGIUM INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi àBruxelles, rue de Laeken, 35,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le18 décembre 2003 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation inscrite au rôle général sous le numéroC.04.0500.F la demanderesse présente un moyen libellé dans les termessuivants :
Dispositions légales violées
Articles 1101, 1108, 1126, 1184, 1246, 1582, 1603, 1604, 1606, 1641, 1642,1643, 1644 et 1648 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué qui réforme le jugement entrepris, dit l'action de lademanderesse, subrogée dans les droits de son assurée, basée sur laméconnaissance par les défenderesses de leur obligation de délivranced'une chose conforme, non fondée, l'en déboute et la condamne aux frais etaux dépens des défenderesses dans les deux instances, aux motifs que lademanderesse mettant en cause « l'existence d'un défaut structurel,inhérent à la chose vendue et d'une gravité telle qu'elle empêche l'usagede la chose, ce qui est la définition du vice rédhibitoire aux termes del'article 1641 du Code civil »,
« un vice intrinsèque n'est pas un défaut de conformité : 'il y a défautde conformité quand la chose livrée n'est pas conforme aux prescriptionscontractuelles. Il y a vice lorsque la chose livrée est atteinte d'undéfaut qui nuit gravement à son usage' (...) lorsqu'il y a viceintrinsèque, il n'y a pas non plus erreur sur la substance (...) ; qu' 'ilfaut pour (r)établir l'égalité des plaideurs, offrir à tout acheteur setrouvant dans une situation identique ou analogue un seul et uniquerecours' (...) 'ou bien la chose est effectivement entachée d'un défautstructurel et on est dans le domaine de la garantie. Ou bien elle est ensoi parfaite mais ne répond pas à l'usage prévu au contrat, il y a défautde conformité caché et on est dans le domaine de la délivrance' (...).(...) si dans ce dernier cas, le recours ouvert à l'acheteur confronté àun de ces défauts de conformité cachés est controversé en doctrine et enjurisprudence, la Cour de cassation les appréhendant pour sa part commedes vices cachés fonctionnels relevant du domaine de la garantie, il n'y aen revanche aucune discussion possible pour les vices intrinsèques quirelèvent exclusivement de l'action en garantie (...) ; qu'en l'occurrence,(la demanderesse) prétend à l'existence d'un défaut structurel du moteurrendant le véhicule totalement impropre à l'usage normal auquel il étaitdestiné ; qu'elle ne conteste pas que, sans ce vice, le véhicule auraitcomme tous les autres véhicules sortis de la même chaîne de fabricationparfaitement correspondu aux stipulations contractuellement prévues etattendues de son assurée ; qu'alors que seule l'action en garantie desvices cachés pouvait dès lors être exercée, (la demanderesse) ne peutprétendre, à la seule fin d'échapper au couperet de l'exception detardiveté qu'on n'a pas manqué de lui opposer à juste titre, fonder sonrecours sur l'obligation de délivrance qui, en toute hypothèse, estétrangère aux vices cachés intrinsèques ».
Griefs
Selon l'article 1126 du Code civil, « tout contrat a pour objet une chosequ'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à nepas faire », cette disposition étant une application particulière del'article 1101 du même Code, son article 1108 subordonnant la validité den'importe quelle convention, notamment, à l'existence d' « un objetcertain qui forme la matière de l'engagement ».
Dans toute convention synallagmatique, dont la vente n'est qu'une espèceparticulière, « la condition résolutoire », dit l'article 1184 du Codecivil, qui constitue le droit commun en la matière, « est toujourssous-entendue, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point àson engagement » ; et, ajoute l'alinéa 2 de cette disposition, « dans cecas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie enverslaquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcerl'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'endemander la résolution avec des dommages et intérêts ». Et, en vertu dutroisième alinéa de cet article, le juge saisi de la demande dispose dupouvoir d'apprécier si la gravité du manquement reproché au débiteur del'obligation justifie la sanction que le demandeur l'invite à appliquer.La condition résolutoire tacite de l'article 1184 ne saurait être exclueque, soit dans l'hypothèse où elle a été contractuellement remplacée parune condition résolutoire expresse plus sévère, sauf dans les cas où laloi interdit celle-ci, soit si la loi elle-même lui substitue expressémentune autre sanction que le législateur a estimée plus adéquate à telle outelle manière qu'il a déterminée : mais, alors, seul un texte formel,précis et d'application restrictive autorise de considérer que l'action enrésolution ou en dommages-intérêts de droit commun est rendue inapplicabledans la matière expressément visée par la loi.
Aucune disposition particulière applicable au contrat de vente n'exclutl'application à ce type de convention de l'article 1184 du Code civil,bien au contraire.
La vente est, selon l'article 1582 du Code civil, la convention parlaquelle une partie s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer.L'obligation de livrer la chose comporte le devoir de la délivrer et celuide garantir l'acheteur, tant en cas d'éviction qu'en ce qui concerne lesdéfauts cachés de la chose vendue.
Tandis que l'obligation de délivrance qui impose au vendeur de livrer unechose parfaitement conforme à la chose vendue est soumise, en casd'inexécution, au droit commun régi par l'article 1184 du Code civil,l'action rédhibitoire ou estimatoire, fondée sur l'existence d'un vicecaché est gouvernée par les articles 1641 et suivants du Code civil,l'action résolutoire ou en dommages-intérêts en cas de manquement àl'obligation de livrer une chose conforme à la chose vendue n'étant pasexclue, même lorsque le défaut de conformité constitue un vice de lachose, fût-il grave, en raison du fait que l'acheteur est en droit demettre en œuvre la garantie des vices, ni l'article 1641, ni les articles1642 à 1644 du Code civil ne prévoyant une telle exclusion.
En vertu de son obligation de délivrance, le vendeur doit mettre à ladisposition de l'acheteur une chose conforme à la chose vendue ; cetteobligation, de résultat, emporte le devoir de livrer une chose qui n'estpas affectée de défauts de conformité occultes, lesquels ne sauraient êtrecouverts par la réception et l'agréation de la chose, seule l'agréationpouvant avoir pour effet de priver l'acheteur de tout recours contre levendeur du chef de non-conformité apparente de la chose livrée par rapportà la chose vendue.
L'obligation de délivrance impose au vendeur de mettre à la disposition del'acquéreur une chose qui correspond en tous points aux buts recherchéspar ce dernier, que ce soit au point de vue identité ou quantité, maisaussi qualité, ainsi qu'il se déduit également de l'article 1246 du Codecivil, qui impose au débiteur qui doit livrer une chose, de la donner debonne qualité.
Il s'en déduit que si le vendeur livre une chose qui est affectée d'unvice, il manque à son obligation de délivrance ; si ce vice est caché,l'acheteur a donc le choix soit d'agir contre le vendeur conformément audroit commun de l'article 1184 du Code civil en invoquant le défaut deconformité, l'agréation n'emportant pas couverture de ce défaut et étantseule à pouvoir le priver éventuellement de ce recours, qui n'est passoumis aux règles des articles 1644 et suivants du Code civil.
Il lui est aussi loisible de mettre en oeuvre la garantie des vices cachéspar le biais de l'action rédhibitoire ou de l'action estimatoire.
La réception et l'agréation de la chose livrée est sans aucune incidencesur le droit qu'a l'acheteur d'invoquer, dans le cadre de l'action du chefde défaut de conformité, l'existence d'un vice caché, cette action n'étantpas exclue par l'action en garantie des vices dont dispose, en outre,l'acheteur, peu important à cet égard que la chose livrée soit affectéed'un défaut intrinsèque ou d'un défaut fonctionnel, la loi n'établissantaucune différence, ni en ce qui concerne l'obligation de délivrance d'unechose conforme et sa sanction, à savoir la condition résolutoire tacite,ni en ce qui concerne la garantie des vices cachés, que le défaut soitinhérent à la chose ou que, sans affecter intrinsèquement la chose, il larende impropre à l'usage auquel, à la connaissance du vendeur, l'acheteurla destine.
D'où il suit qu'en décidant, par les motifs rappelés au moyen, que lademanderesse ne pouvait exercer, à l'encontre des défenderesses, en saqualité d'assureur subrogé dans les droits et actions de l'acheteur,l'action de droit commun en résolution de la vente avec dommages-intérêts,dès lors qu'elle invoquait l'existence d'un vice caché intrinsèque duvéhicule litigieux et ne pouvait agir à l'encontre des vendeurs qu'envertu de la garantie des vices cachés, celle-ci excluant toute actionfondée sur la méconnaissance de l'obligation de délivrance d'un objetconforme, qui est étrangère aux vices cachés intrinsèques, l'arrêt violetoutes les dispositions visées au moyen.
Dans la requête en cassation inscrite au rôle général sous le numéroC.05.0403.F dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt.
Il y a lieu de les joindre.
A. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le n° C.04.0500.F :
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de lagarantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendimpropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cetusage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'unmoindre prix, s'il les avait connus.
Le vice caché est celui que l'acheteur n'a pu ou n'a dû pouvoir décelerlors de la livraison.
L'arrêt constate qu'après un certain usage, le moteur du véhicule del'assuré de la demanderesse a pris feu et le véhicule a été totalementdétruit et que le moteur était affecté d'un vice caché.
Il considère que « alors que seule l'action en garantie des vices cachéspouvait dès lors être exercée, [la demanderesse] ne peut prétendre, à laseule fin d'échapper au couperet de l'exception de tardiveté qu'on n'a pasmanqué de lui opposer à juste titre, fonder son recours sur l'obligationde délivrance ».
En décidant, sur la base de ces considérations, que, lorsque la chosevendue est affectée d'un vice caché, seule l'action en garantie des vicescachés est ouverte à l'acheteur, à l'exclusion de l'action fondée sur laméconnaissance de l'obligation de délivrance d'une chose conforme à lachose vendue, l'arrêt fait une exacte application des dispositions légalesvisées au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
B. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le n° C.05.0403.F :
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse etdéduite de ce que la demanderesse n'a dirigé aucune action contre ladéfenderesse et qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre lademanderesse au profit de la défenderesse :
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ladéfenderesse a demandé la réformation du jugement entrepris qui avaitaccueilli l'action de la demanderesse et la condamnation de celle-ci auxdépens d'instance et d'appel et que les parties ont conclu l'une contrel'autre.
Il existait donc une instance liée entre ces parties.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen :
Il résulte de la réponse donnée au moyen présenté à l'appui du pourvoi enla cause n° C.04.0500.F que l'arrêt décide légalement que la demanderessene peut exercer une action fondée sur la méconnaissance de l'obligation dedélivrer une chose conforme.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.04.0500.Fet C.05.0403.F ;
Rejette les pourvois ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés, dans la cause numéro C.04.0500.F, à la somme de six centsoixante-quatre euros vingt-deux centimes envers la partie demanderesse età la somme de deux cent soixante-huit euros nonante et un centimes enversles parties défenderesses et, dans la cause numéro C.05.0403.F, à la sommede cinq cent trois euros cinquante-trois centimes envers la partiedemanderesse et à la somme de trois cent trente-neuf euros cinquantecentimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
19 OCTOBRE 2007 C.04.0500.F/-
C.05.0403.F/1