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22/10/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0005.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2007, S.06.0005.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0005.F

L'ENTRAIDE, caisse libre d'assurances sociales pour travailleursindépendants, association sans but lucratif dont le siège est établi àEvere, rue du Colonel Bourg, 113,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

 1. M. S.,

 2. GARAGE DE L'ALTITUDE 100, société privée à responsabilité limitée dontle siè

ge social est établi à Uccle, avenue Van Goidtsnoven, 37,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0005.F

L'ENTRAIDE, caisse libre d'assurances sociales pour travailleursindépendants, association sans but lucratif dont le siège est établi àEvere, rue du Colonel Bourg, 113,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

 1. M. S.,

 2. GARAGE DE L'ALTITUDE 100, société privée à responsabilité limitée dontle siège social est établi à Uccle, avenue Van Goidtsnoven, 37,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2004par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

* article 581, spécialement 1° et 2°, du Code judiciaire ;

* article 11, spécialement §§ 1^er et 2, de l'arrêté royal n° 38 du27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleursindépendants, tel que cet article (et spécialement ses paragraphes1^er et 2) fut successivement applicable au calcul des cotisationsexigibles en vertu d'une activité de travailleur indépendant exercéedu 1^er avril 1984 au 31 décembre 1995, c'est-à-dire (1) tel qu'ilavait été modifié par les lois des 9 juin 1970, 23 décembre 1974 et 6février 1976, mais avant sa modification par la loi du 3 décembre1984, (2) tel qu'il avait été modifié par les lois précitées, ycompris la loi du3 décembre 1984, mais avant sa modification par la loi du 30 décembre1988, (3) tel qu'il avait été modifié par les lois précitées, ycompris la loi du30 décembre 1988, mais avant sa modification par la loi du 26 juin1992, (4) tel qu'il avait été modifié par les lois précitées, ycompris la loi du 26 juin 1992, mais avant sa modification par la loidu 30 mars 1994, et (5) tel qu'il avait été modifié par les loisprécitées, y compris la loi du 30 mars 1994, mais avant samodification par l'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996portant des dispositions financières et diverses concernant le statutsocial des travailleurs indépendants, en application du titre VI de laloi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale etassurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditionsbudgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique etmonétaire européenne ;

* article 12, spécialement § 2, de l'arrêté royal n° 38 déjà cité, telleque cette disposition fut successivement applicable au calcul descotisations exigibles en vertu d'une activité de travailleurindépendant exercée du 1er avril 1984 au 31 décembre 1995,c'est-à-dire (1) telle qu'elle avait été modifiée par les lois des 12juillet 1972, 23 décembre 1974 et 6 février 1976, mais avant samodification par la loi du 13 juin 1985, (2) telle qu'elle avait étémodifiée par les lois précitées, y compris la loi du 13 juin 1985,mais avant sa modification par la loi du 30 décembre 1988, (3) tellequ'elle avait été modifiée par les lois précitées, y compris la loi du30 décembre 1988, mais avant sa modification par la loi du 26 juin1992, (4) telle qu'elle avait été modifiée par les lois précitées, ycompris la loi du 26 juin 1992, mais avant sa modification par la loidu 30 mars 1994, et (5) telle qu'elle avait été modifiée par les loisprécitées, y compris la loi du 30 mars 1994, mais avant samodification par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996portant des dispositions financières et diverses concernant le statutsocial des travailleurs indépendants, en application du titre VI de laloi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale etassurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditionsbudgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique etmonétaire européenne ;

* article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlementgénéral en exécution de l'arrêté royal n° 38, tel qu'il était envigueur (1) avant sa modification par l'arrêté royal du 7 février1989, (2) après sa modification par l'arrêté précité du 7 février1989, mais avant sa modification par l'arrêté royal du 12 février1993, et (3) tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du12 février 1993, avant sa modification par l'arrêté royal du 23décembre 1996.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté, en substance, les faits suivants : le défendeur etson frère, M. M., étaient gérants de la société défenderesse, constituéele 1^er avril 1984 par les épouses des deux frères, lesquels n'ont jamaisété associés de cette société ; le 1^er avril 1984, la défenderesse aengagé le défendeur et son frère en qualité d'employés mécanicienssalariés ; la [défenderesse] a payé des rémunérations au défendeur enexécution du contrat de travail ; elle a inscrit ces rémunérations dansles comptes individuels des travailleurs salariés ; elle a payé lescotisations sociales correspondantes dans le régime des travailleurssalariés ; le défendeur a rayé son inscription au registre de commerce eta déclaré à la demanderesse qu'il avait cessé son activité indépendante ;le défendeur a cessé de payer des cotisations d'indépendant à partir dudeuxième trimestre de l'année 1984 ; outre les rémunérations inscritesdans les comptes individuels des travailleurs salariés, la sociétédéfenderesse a payé au défendeur, pendant les mêmes années, d'autresrevenus professionnels, sur lesquels aucune cotisation sociale n'a étépayée, ni par le défendeur, ni par la [défenderesse] ; dans sesdéclarations fiscales, le défendeur a déclaré comme revenus d'associéactif la totalité de ses revenus professionnels, c'est-à-dire la somme deses rémunérations de salarié et de ses autres revenus professionnels ;l'administration fiscale a taxé le montant total des revenus précitéscomme revenus d'associé et le défendeur a régulièrement payé l'impôt ;l'administration fiscale ayant informé l'Institut national d'assurancessociales pour travailleurs indépendants du fait que le défendeur percevaitdes revenus d'indépendant, [cet institut] a invité la demanderesse àréclamer au défendeur des cotisations sociales de travailleur indépendantpour une activité accessoire exercée à partir du 1^er avril 1984 ; le 24mai 1993, le défendeur a introduit, auprès de l'administration fiscale,une réclamation dont le but était d'obtenir la distinction, parmi sesrevenus, entre les revenus de travailleur salarié sur lesquels descotisations sociales de salarié avaient été payées et les revenus detravailleur indépendant ; par une décision du 14 février 1994,l'administration fiscale a rejeté la réclamation, pour le motif qu'elleavait été introduite hors délai ; le 10 novembre 1995, l'Institut nationald'assurances sociales pour travailleurs indépendants a invité lademanderesse à maintenir l'affiliation du défendeur pour une activitécomplémentaire à partir du 1^er avril 1984 mais en précisant que lescotisations devaient être calculées sur la totalité des revenus, sansdistinguer entre les revenus de salarié et ceux de travailleurindépendant ; par un nouvel avis de régularisation du 21 novembre 1995, lademanderesse a réclamé au défendeur des cotisations calculées sur latotalité de ses revenus ; il ressort du dossier que la défenderesse a payédes cotisations de travailleur salarié pour le défendeur, au moinsjusqu'au 31 décembre 1994 ; la demanderesse atteste que le défendeur a étéaffilié chez elle en qualité de travailleur indépendant à titrecomplémentaire jusqu'au 31 décembre 1994 ; la demanderesse demande descotisations sociales jusqu'au 31 décembre 1995 ; le défendeur demande poursa part de recalculer ses revenus professionnels jusqu'à 1995,

l'arrêt décide que les cotisations sociales de travailleur indépendant quele défendeur doit payer à la demanderesse, pour la période du 1^er avril1984 au 31 décembre 1995, doivent être « calculées uniquement sur lesrevenus professionnels qui proviennent de l'exercice de son activitéindépendante pendant cette période, à l'exclusion des rémunérations detravailleur salarié perçues pour la même période, sans égard à la manièredont l'administration fiscale a imposé ces revenus professionnels » etordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties des'expliquer sur le montant des cotisations sociales calculées sur cettebase.

Cette décision se fonde sur les motifs suivants :

« Les sommes que la [défenderesse] a payées [au défendeur] en contrepartiedu travail fourni en exécution du contrat de travail sont [...] de larémunération de travailleur salarié. Sous réserve d'une discussion plusapprofondie, ces sommes semblent être celles qui figurent aux comptesindividuels de travailleur salarié pour les années 1984 à 1994 et,peut-être, 1995 [...], et sur lesquelles la société a payé des cotisationssociales de travailleur salarié. Le fait que (le défendeur) a qualifié cessommes de revenus d'associé actif dans ses déclarations fiscales, et qu'ilaurait 'persisté dans son mode de déclaration fiscale' [...] en tardant àintroduire une réclamation fiscale pendant près de trois ans, ne modifiepas la nature des revenus. En effet, le juge peut s'écarter de laqualification des parties lorsque cette qualification est erronée. Ilrésulte de ce qui précède que les sommes sont bien des rémunérations detravailleur salarié ; la qualification de revenus d'associé actif esterronée. En conclusion, [le défendeur] a perçu des rémunérations detravailleur salarié du 1^er avril 1984 au 31 décembre 1994 et, peut-être,jusqu'au 31 décembre 1995 [...]. Par ailleurs, [le défendeur] a aussi[perçu des revenus de travailleur indépendant du 1^er avril 1984 au 31décembre 1994, de même qu'en 1995]. La [défenderesse] ne les a pasinscrits dans les comptes individuels de travailleur salarié et elle n'apas payé de cotisations sociales dans le régime salarié. D'autre part, [ledéfendeur] les a déclarés comme revenu d'associé actif [...].

[Le défendeur] est assujetti au statut des travailleurs indépendants[...]. Du 1^er avril 1984 au 31 décembre 1994 (peut-être 1995), il a parailleurs exercé habituellement et en ordre principal une activité detravailleur salarié. I1 doit par conséquent payer les cotisations socialesde travailleur indépendant dans le régime de l'activité indépendanteaccessoire, conformément à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38. Ildoit payer les cotisations sociales de travailleur indépendant sur 'sesrevenus professionnels en qualité de travailleur indépendant' (article 12,§ 2, de l'arrêté royal n° 38). Toute la question consiste à déterminer cesrevenus. S'agit-il de la totalité des revenus professionnels quel'administration des contributions directes a taxés comme revenusd'associé actif ou bien faut-il exclure ceux qui constituent en réalitédes rémunérations de salarié ?

Dans son arrêt du 14 janvier 2002, la Cour de cassation a jugé que 'lesrevenus professionnels à prendre en considération pour le calcul descotisations sont ceux qui sont fixés par l'administration descontributions directes ou, en cas de contestation, ceux qui sont reconnusà la fin du litige par l'autorité ou la juridiction saisie du recoursfiscal'. Elle a invoqué l'article 11, § 2, alinéas 1^er et 6, de l'arrêtéroyal n° 38 et l'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 [...].Pour les motifs suivants, la cour du travail s'écarte de cette solution.En effet, les dispositions de l'arrêté royal n° 38 ne limitent pas lepouvoir du juge du travail de déterminer le montant des cotisationssociales de travailleur indépendant en cas de contestation et ellesn'habilitent pas le Roi à le faire. En particulier, elles ne limitent passon pouvoir de déterminer la base de calcul de ces cotisations,c'est-à-dire le montant des revenus professionnels de travailleurindépendant. En disposant que les revenus professionnels de travailleurindépendant sont fixés conformément à la législation relative à l'impôtsur les revenus, l'article 11, § 2, alinéa 1^er, de l'arrêté royal n° 38ne détermine pas l'autorité chargée de fixer les revenus. Il définit cesrevenus : il s'agit de ceux qui sont admis comme tels par la législationfiscale. Le juge compétent, c'est-à-dire le juge du travail, doit doncfixer les revenus conformément à la législation fiscale, c'est-à-direqu'il doit appliquer la législation fiscale pour apprécier s'il existe desrevenus et les qualifier. Le juge du travail n'est pas lié par la décisionde l'administration des contributions directes à ce sujet. Le juge dutravail peut et doit appliquer la législation fiscale. C'est lui quidétermine la norme applicable [...]. La nature de cette norme et labranche du droit à laquelle elle se rapporte sont sans incidence sur lacompétence et sur le pouvoir du juge. En effet, la compétence du juge etson pouvoir de juridiction sont déterminés uniquement en raison del'objet, de la valeur, de l'urgence de la demande et de la qualité desparties (article 9 du Code judiciaire). Dans son arrêt du 14 janvier 2002,la Cour de cassation donne à la formule 'fixés conformément à lalégislation relative à l'impôt sur les revenus' le sens de 'fixés parl'administration fiscale'. Ni les mots ni la grammaire ne l'imposent. Lelégislateur ne l'a pas imposé : il n'a pas fait de commentaire (Rapport auRoi, article 12, Moniteur belge, 29 juillet 1967, p. 8075). Cettesignification est exorbitante des règles générales relatives aux pouvoirsdu juge, exposées ci-dessus : elle prive le juge de son pouvoird'apprécier et d'interpréter les faits du litige. Elle est inadéquate.L'administration fiscale statue en vue d'établir l'impôt, lescontribuables introduisent les réclamations éventuelles qui permettentd'établir l'impôt. Ni l'administration fiscale ni le contribuable n'ont envue les conséquences des qualifications sur le statut social destravailleurs indépendants. Cette signification est parfois injuste. Enl'espèce, elle est injuste parce qu'elle obligerait un travailleur à payerdeux fois des cotisations sociales sur les mêmes revenus. Elle pourraitêtre discriminatoire : les travailleurs salariés ne subissent pas unelimitation des pouvoirs de leur juge, aussi exorbitante, inadéquate etinjuste. La cour du travail rejette donc ce sens. Le juge du travail doitse conformer à la législation fiscale mais il n'est pas lié par ladécision de l'administration fiscale.

En disposant que 'l'administration des contributions directes est tenue defournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleursindépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation dumontant des cotisations sociales', l'article 11, § 2, alinéa 6, del'arrêté royal n° 38 ne détermine pas l'autorité chargée de déterminer lesrevenus et il ne limite pas les pouvoirs du juge : il oblige deuxadministrations à collaborer. En disposant que les revenus professionnels'sont composés des revenus professionnels (relatifs à une annéedéterminée), communiqués par l'administration des contributions directes',l'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 ne règle pas lespouvoirs du juge : il oblige deux administrations à collaborer. En toutcas, un arrêté royal ne peut pas déroger au Code judiciaire. S'il fallaitconsidérer que cette disposition soustrait au juge la contestationrelative au montant des revenus professionnels de travailleur indépendant,c'est-à-dire qu'il lui soustrait indirectement le pouvoir de fixer lemontant des cotisations sociales de travailleur indépendant, cet article33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 serait illégal [...]. Le jugedevrait donc refuser de l'appliquer conformément à l'article 159 de laConstitution.

En conclusion, ni l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant lestatut social des travailleurs indépendants ni l'arrêté royal du 19décembre 1967 portant règlement général en application de cet arrêté royalne modifient le pouvoir du juge du travail de statuer sur le montant descotisations sociales de travailleur indépendant [...]. Même si les revenusprofessionnels à prendre en considération pour le calcul des cotisationsétaient ceux qui sont 'fixés par l'administration des contributionsdirectes', et si le juge du travail n'avait pas le pouvoir de statuer surleur montant, le juge du travail a en tout cas le pouvoir de déterminerparmi ces revenus professionnels ceux qui proviennent de l'exercicehabituel d'une activité indépendante dans le cours de l'année deréférence. Les cotisations doivent en effet être calculées sur la base desrevenus professionnels de l'activité indépendante exclusivement (articles11,

§§ 1^er, 2, alinéa 1^er, et 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 ; Cass., 9juin 1997, Bull., p. 660). Le juge du travail doit donc en tout casvérifier si les revenus résultent ou non de l'activité professionnelleexercée par l'assujetti au cours de l'année de référence [et] s'ilsproviennent bien de l'exercice habituel d'une activité indépendante dansle cours de l'année de référence (Cass., 9 juin 1997). Cela est d'autantplus certain en l'espèce que l'administration taxe (ou taxait à l'époque]tous les revenus professionnels des gérants de sociétés privées àresponsabilité limitée comme revenus de gérants en application d'un'principe d'attraction'. La qualification que (le défendeur) a donnée àses revenus, à l'égard de l'administration fiscale, est sans incidence. Ils'agit d'une qualification erronée et la cour du travail l'écarte [...].[Le défendeur] observe d'ailleurs avec raison que tant lui-même quel'administration fiscale ont qualifié ces sommes de 'revenus d'associéactif', qui est inexacte. Il n'a jamais été associé de la défenderesse ».

Griefs

L'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social destravailleurs indépendants prévoit, d'une part, que le montant de lacotisation trimestrielle s'exprime en pourcentage des revenusprofessionnels et, d'autre part, qu'il y a lieu d'entendre par revenusprofessionnels, pour l'application de la règle précitée, les revenusprofessionnels bruts diminués des dépenses ou charges professionnelles et,le cas échéant, des pertes professionnelles, « fixés conformément à lalégislation relative à l'impôt sur les revenus dont l'assujetti abénéficié en qualité de travailleur indépendant ». Cette double règle,initialement portée aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal n° 38, futinscrite dans le seul article 11 lors de la réforme issue de la loi du 9juin 1970.

L'arrêté royal n° 38 prévoit en outre que l'administration descontributions directes est tenue de fournir à l'Office nationald'assurances sociales pour travailleurs indépendants (devenuultérieurement l'Institut national d'assurances sociales pour travailleursindépendants) les renseignements nécessaires en vue de la fixation dumontant des cotisations (cette règle, initialement portée à l'article 12,fut ensuite intégrée à l'article 11).

L'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlementgénéral en exécution de l'arrêté royal n° 38 (ci-après le règlementgénéral) disposait à l'origine que l'administration des contributionsdirectes devait indiquer sur les fiches nominatives qui lui étaienttransmises par les caisses d'assurances sociales « les revenus des assurésau sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 ».

Depuis sa modification par l'arrêté royal du 7 février 1989, l'article 33du règlement général dispose que « les revenus professionnels »constituant l'assiette des cotisations « sont composés des revenusprofessionnels » afférents au pénultième exercice d'imposition avantl'année de perception des cotisations, « communiqués par l'administrationdes contributions directes conformément » à la disposition déjà citée del'arrêté royal n° 38 (l'article 11, § 2), qui oblige cette administrationà communiquer à l'Institut national d'assurances sociales pourtravailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de lafixation des cotisations.

Il ressort des dispositions précitées que les revenus professionnels àprendre en considération pour le calcul des cotisations sont ceux qui sontfixés par l'administration des contributions directes ou, en cas decontestation, ceux qui sont reconnus à la fin du litige par l'autorité oula juridiction saisie du recours fiscal.

Il n'appartient pas à la juridiction du travail, statuant sur lacontestation relative aux obligations résultant des lois et règlements enmatière de statut social, de modifier le montant des revenus qui a servide base au calcul de l'impôt, ni de modifier les qualifications retenuespar l'administration fiscale ou, en cas de recours fiscal, par ledirecteur ou le juge ayant statué sur celui-ci. Il n'appartient pasdavantage à la juridiction du travail de procéder à une distinction quin'a pas été admise par l'administration fiscale (ou, le cas échéant, parle directeur ou le juge saisi d'un recours fiscal), en soustrayant àl'assiette de calcul de la cotisation du travailleur indépendant unepartie des revenus qui ont été globalement taxés en tant que bénéficesd'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, profit d'uneprofession libérale, charge ou office, ou rémunération de dirigeantd'entreprise, que ce soit en vertu de l'article 20, 1°, 2°, b) ou c), ou3°, du Code des impôts sur les revenus (1964) ou en vertu des articles 24,25, 27 et 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

En conclusion, l'arrêt, qui constate que tous les revenus professionnelsdu défendeur, au cours de la période litigieuse, ont été taxés à l'impôtdes personnes physiques en tant que revenus d'associé actif, n'a pulégalement décider qu'une partie des revenus ainsi taxés devait êtresoustraite de l'assiette des cotisations sociales de travailleurindépendant. Par cette décision, l'arrêt viole les dispositions visées entête du moyen.

III. La décision de la Cour

En vertu des articles 11, §§ 1^er et 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général enexécution dudit arrêté royal n° 38, dans les différents états de cestextes au cours de la période litigeuse, les revenus professionnels quidoivent être pris en considération pour le calcul des cotisations desassujettis au statut social des travailleurs indépendants s'entendent desrevenus professionnels bruts qui sont, aux conditions légales etrèglementaires prévues par ces dispositions, fixés par l'administrationdes contributions directes et communiqués par celle-ci à l'Institutnational d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou, en casde contestation, de ceux qui sont reconnus à l'issue du litige parl'autorité ou la juridiction saisie du recours fiscal.

La juridiction du travail, statuant sur la contestation relative auxobligations résultant des lois et règlements en matière de statut social,ne peut remettre en question ni le montant des revenus professionnels, ausens de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38, fixé conformément à lalégislation relative à l'impôt sur les revenus, ni la qualification de cesrevenus sur la base de laquelle a été enrôlé l'impôt.

L'arrêt constate que « l'administration fiscale a taxé, comme revenusd'associé actif, la totalité [des] revenus […] professionnels [dudéfendeur], c'est-à-dire la somme de ses rémunérations de salarié et desautres revenus professionnels […] [et] [qu'elle] a rejeté [sa] réclamation[…] demand[ant] de distinguer, parmi ses revenus, ceux de travailleursalarié, sur lesquels les cotisations sociales de salarié avaient étépayées, et ceux de travailleur indépendant ».

En décidant que « [le défendeur] doit payer des cotisations sociales detravailleur indépendant pour la période du 1^er avril 1984 au 31 décembre1995, calculées uniquement sur les revenus professionnels qui proviennentde l'exercice de son activité indépendante pendant cette période, àl'exclusion des rémunérations de travailleur salarié perçues pendant lamême période, sans égard à la manière dont l'administration fiscale aimposé ces revenus professionnels », l'arrêt viole les dispositionslégales visées au moyen.

Celui-ci est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité del'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Storck, les conseillers Daniel Plas, ChristineMatray, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audiencepublique du vingt-deux octobre deux mille sept par le président ChristianStorck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

22 OCTOBRE 2007 S.06.0005.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0005.F
Date de la décision : 22/10/2007

Analyses

SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-22;s.06.0005.f ?
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