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24/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0535.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2007, P.07.0535.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



267



**401



N° P.07.0535.F     

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile,

contre

1. C. P.,

prévenu,

2. MUNTAHA, société privée à responsabilité limitée, dont le siège estétabli à Anderlecht,

rue Brogniez, 35,

civilement responsable,

défendeurs en cassation.

I.          la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mars 2007 par...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

267

**401

N° P.07.0535.F     

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile,

contre

1. C. P.,

prévenu,

2. MUNTAHA, société privée à responsabilité limitée, dont le siège estétabli à Anderlecht, rue Brogniez, 35,

civilement responsable,

défendeurs en cassation.

I.          la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mars 2007 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Le demandeur a poursuivi le défendeur du chef d'importation, les 29 août,18 octobre et 13 novembre 2000, de quatorze mille litres d'eau minérale,sans payer notamment la taxe établie, sur les emballages de boissons mis àla consommation, par l'article 371, alinéa 1^er, de la loi ordinaire du 16juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, dans saversion applicable à l'époque des faits.

La défenderesse a, quant à elle, été poursuivie en qualité de civilementresponsable du défendeur.

Il ressort des constatations effectuées par les juges du fond que cettemarchandise a été acquise en France et livrée à la défenderesse, laquelleest une société qui, gérée par le défendeur, exploitait en Belgique uncommerce de détail portant notamment sur la vente d'eau minérale.

L'arrêt énonce que la mise à la consommation est définie, par l'article369, 11°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, comme étant la livraisonde produits aux détaillants par des entreprises qui sont tenues de sefaire enregistrer selon les modalités fixées par le ministre des Finances.

Relevant que le défendeur est lui-même un détaillant dès lors qu'il venddans son magasin l'eau minérale importée de France, l'arrêt décide que ceproduit n'a pas été mis à la consommation au sens de la disposition légaleprécitée et que la taxe n'est dès lors pas due.

L'arrêt acquitte le défendeur et met la défenderesse hors de cause quant àl'absence de payement des écotaxes. Constatant, par ailleurs, lasuppression des droits d'accises sur la mise à la consommation d'eauxminérales naturelles, l'arrêt déclare qu'à cet égard également, laprévention n'est pas établie.

III. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'action publique exercée àcharge du défendeur du chef de non-payement des écotaxes :

En vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe, l'obligation de sefaire enregistrer suivant les modalités fixées par le ministre desFinances incombe, d'une part, au redevable de l'écotaxe défini comme étanttoute personne physique ou morale qui livre des produits passibles del'écotaxe à des détaillants et, d'autre part, à toute personne physique oumorale se situant à un niveau plus en amont de la chaîne commerciale, telsle fabricant, l'importateur ou l'introducteur, qui se substitue auredevable visé ci-dessus pour les obligations qui lui sont imposées et quiendosse de ce fait la qualité de redevable.

Si l'écotaxe est due en règle lors de la mise à la consommation telle quedéfinie à l'article 369, 11°, de la loi, l'article 12 de l'arrêtéministériel du 11 septembre 1999 institue une dérogation à cette règle.Selon ce dernier article, en effet, l'écotaxe est due par la personnephysique ou morale qui, se substituant à celle qui livre des produitspassibles de cette taxe à des détaillants, fournit de tels produits à unopérateur économique se situant à n'importe quel stade de la chaîne decommercialisation.

La constatation qu'un commerçant vend lui-même au détail les produitspassibles d'écotaxes qu'il a importés, n'établit pas que ce commerçantétait exonéré de l'obligation de se faire enregistrer ni, partant, que lalivraison de ces produits à une société exerçant en Belgique le commercede détail n'a pas constitué une mise à la consommation créant la detted'impôt.

La vente au détail desdits produits par l'importateur n'empêche pas qu'ilpuisse avoir la qualité de personne physique ou morale visée par lesarticles 3 et 12 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999, et nejustifie dès lors pas la décision selon laquelle ledit importateur n'estpas assujetti au payement de la taxe.

Le moyen est fondé.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique exercée à charge du défendeur du chef de non-payementdes droits d'accises :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue surl'action exercée par le demandeur contre la défenderesse en qualité decivilement responsable du payement des amendes et des frais, la met horsde cause

1. en ce qui concerne les écotaxes :

La cassation, à prononcer ci-après, sur le pourvoi du demandeur, partiepoursuivante, de la décision rendue sur l'action publique exercée à chargedu défendeur, entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'actionexercée contre la défenderesse en sa qualité de civilement responsable,qui est la conséquence de la première et contre laquelle le demandeurs'est régulièrement pourvu.

2. en ce qui concerne les droits d'accises :

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

D. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue surl'action civile exercée par le demandeur contre les défendeurs,

1. déboute le demandeur de son action tendant au payement du montant desécotaxes éludées :

La cassation, à prononcer ci-après, des décisions rendues sur l'actionpublique exercée à charge du défendeur et sur l'action exercée contre ladéfenderesse en sa qualité de civilement responsable, entraînel'annulation de la décision rendue sur l'action civile exercée par ledemandeur contre les défendeurs, qui est la conséquence des premières.

2. condamne les défendeurs au payement des droits d'accises :

Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit la prévention non établie quantaux écotaxes et en acquitte le défendeur, en tant qu'il met ladéfenderesse, civilement responsable, hors de cause à cet égard, et entant qu'il déboute le demandeur de l'action civile exercée par lui contreles défendeurs ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne chacun des défendeurs à un tiers des frais du pourvoi et laissele surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent cinq euros huitcentimes dont cent trois euros quatre-vingt-un centimes dus et cent uneuros nonante-neuf centimes payés par le demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier adjoint.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|-----------------------+-----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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24 OCTOBRE 2007 P.07.0535.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0535.F
Date de la décision : 24/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-24;p.07.0535.f ?
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