Cour de cassation de Belgique
Arrêt
**101
444
**401
N° P.07.0769.F
C. G.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Benoît Lespire, avocat au barreau de Liège, etMaître Raphaël Gevers, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
D. R., J., R.,
prévenu,
défendeur en cassation.
*
I. la procédure devant la cour
*
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2006.
* Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
* Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
* L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen :
D'après le moyen, l'arrêt n'exclut pas légalement que la dépositionassermentée du défendeur puisse porter préjudice.
Pour qu'il y ait faux témoignage en matière civile, il faut et il suffitque la déclaration contraire à la vérité soit de nature à exercer uneinfluence sur l'appréciation de la cause par le juge civil.
A cet égard, les juges d'appel ont énoncé que, « en déniant, même sousserment, la relation extraconjugale qu'on lui prête, [le défendeur] n'apas effectué de déclaration de nature à exercer une influence surl'appréciation du juge appelé à statuer sur l'action en divorce. Ce jugecivil ne pourra en effet ignorer la qualité particulière prêtée à cetémoin et ne devrait pas pouvoir être influencé d'une quelconque manièrepar pareille déposition, autrement dit lui reconnaître en l'espèce devaleur probante, en dépit du serment prêté ».
La cour d'appel s'est ainsi substituée au juge civil qui, même dans lescas visés par l'article 937 du Code judiciaire, apprécie souverainement lacrédibilité des témoins.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Le demandeur allègue que l'arrêt viole les articles 71 et 220 du Codepénal en décidant que l'élément moral de l'infraction de faux témoignagen'est pas établi dans le chef du défendeur.
L'arrêt considère à cet égard qu'« à supposer [sa déclaration] contraire àla vérité, même faite sciemment, [le défendeur] pouvait, dans la situationtrès particulière qui était la sienne, n'avoir d'autre intention qued'éviter de se compromettre d'une manière ou d'une autre, et nonl'intention frauduleuse ou le dessein de nuire […] qu'exige laprévention ».
Le mobile est distinct des éléments constitutifs de l'infraction. Lavolonté d'éviter la révélation d'un fait personnel n'est pas, en soi,élisive de l'intention de tromper la justice, inhérente au faux témoignageen matière civile.
Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
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* LA COUR
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Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;
Condamne le défendeur aux frais ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente et un eurostrente-huit centimes dont cent un euros trente-huit centimes dus et trenteeuros payés par le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier adjoint.
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| T. Fenaux | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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24 OCTOBRE 2007 P.07.0769.F/1