Cour de cassation de Belgique
Arrêt
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389
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N° P.07.1238.F
LE PROCUREUR GENERAL A MONS,
demandeur en règlement de juges,
en cause de
B.H., J., M., prévenu.
I. la procédure devant la cour
Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiéeconforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'uneordonnance rendue le 26 décembre 2000 par la chambre du conseil dutribunal de première instance de Tournai et d'un arrêt rendu le 19 février2003 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. la décision de la cour
Par ordonnance du 26 décembre 2000, admettant lescirconstances atténuantes, la chambre du conseil du tribunal de premièreinstance de Tournai a renvoyé H. B. devant le tribunal correctionnel de cesiège du chef de vols qualifiés et de vols simples.
Par ailleurs, le 15 novembre 2001, le procureur du Roi deTournai a cité cet inculpé devant la même juridiction du chef de volsqualifiés (préventions I.A.1, I.A.2 et I.A.3), de tentative de volqualifié (prévention I.B) et de vols simples (préventions I.C.1 à 6).
Par arrêt du 19 février 2003, la cour d'appel de Mons s'estdéclarée incompétente pour connaître de l'ensemble des causes, d'une part,au motif que l'ordre de citer du 15 novembre 2001 n'indique, à propos desfaits de la prévention I.A.3, aucune circonstance atténuante enconsidération de laquelle le ministère public aurait estimé ne pas devoirrequérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle, et, d'autrepart, en raison de la connexité entre ces faits et ceux des autrespréventions, notamment ceux visés dans l'ordonnance de renvoi.
Aucun recours ne peut actuellement être exercé ni contrel'ordonnance de la chambre du conseil ni contre l'arrêt de la courd'appel.
La contrariété entre ces décisions engendre un conflit dejuridiction qui entrave le cours de la justice. Dans cette mesure, il y alieu de régler de juges.
Lorsqu'une juridiction de jugement a été saisie, par destitres différents, d'une part, de faits relevant de sa compétence, d'autrepart, de faits pour lesquels elle est incompétente, cette juridiction nepeut légalement se déclarer incompétente pour le tout, en relevantelle-même la connexité entre ces différents faits.
La cour d'appel ne pouvait relever la connexité entre lesfaits dont elle était légalement saisie par l'ordonnance de renvoi et lesfaits de vol qualifié visés à la prévention I.A.3 de la citation duministère public.
Dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement décidé qu'elleétait incompétente pour connaître de l'ensemble des faits.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réglant de juges, annule l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 19 février2003 en tant qu'il déclare cette cour incompétente pour statuer sur lesfaits des préventions visés dans l'ordonnance de renvoi rendue le 26décembre 2000 par la chambre du conseil du tribunal de première instancede Tournai ;
Dit n'y avoir lieu à règlement de juges en ce qui concerne les faits despréventions visés dans l'ordre de citer du 15 novembre 2001 du procureurdu Roi de Tournai ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement annulé ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambrecorrectionnelle, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier adjoint.
24 OCTOBRE 2007 P.07.1238.F/1