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24/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1429.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2007, P.07.1429.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



422010102



**401



N° P.07.1429.F

F. E., alias G. V.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean-Didier Fraikin, avocat au barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, sous lenuméro de greffe C.1510, par la cour d'appel de Liège, chambre des misesen accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copi

e certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

422010102

**401

N° P.07.1429.F

F. E., alias G. V.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean-Didier Fraikin, avocat au barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, sous lenuméro de greffe C.1510, par la cour d'appel de Liège, chambre des misesen accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

En se référant à une pièce émanant de la prison de Hasselt, l'arrêt énonceque le demandeur a refusé de comparaître devant la chambre des mises enaccusation. L'arrêt ajoute que le conseil du demandeur s'en est expliquéet a été autorisé à le représenter.

Pris de la violation de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 surl'emploi des langues en matière judiciaire, le moyen soutient que laprocédure est entachée de nullité au motif que le document auquel lesjuges d'appel ont eu égard dans les termes résumés ci-dessus, est rédigéen néerlandais et n'a pas été traduit dans la langue de la procédure.

L'avis de non-comparution que la prison transmet à l'autorité judiciairen'est pas un acte de procédure qui doit être signifié ou notifié. Il nes'agit dès lors pas d'une pièce à laquelle l'article 38 précité impose dejoindre une traduction en cas de signification ou de notification dans unerégion linguistique autre que celle de la langue employée pour larédaction de l'écrit.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Il ressort des pièces de la procédure que le conseil du demandeur aaccepté de représenter son client et décliné la proposition qui lui avaitété faite par la chambre des mises en accusation de remettre la cause afinde permettre la comparution du détenu à l'audience.

Le demandeur soutient que cette proposition des juges d'appel a portéatteinte aux droits de la défense parce qu'elle aurait entraîné, en casd'acceptation, une prolongation de la détention préventive.

L'appel ayant été formé le 27 septembre 2007, la chambre des mises enaccusation disposait, pour rendre sa décision, d'un délai expirant le 12octobre 2007, soit quinze jours après la déclaration d'appel, conformémentà l'article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladétention préventive.

Fixée dès le 9 octobre 2007 devant ladite chambre, la cause aurait pu êtreajournée sans dépassement du délai prévu par la disposition légaleprécitée.

Une méconnaissance du principe général du droit invoqué par le moyen nesaurait se déduire du choix laissé au demandeur, dans ces circonstances,entre la représentation par avocat ou la remise en vue de comparutionpersonnelle.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le troisième moyen :

L'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas que le dossier de la procédure soitincomplet.

Critiquant cette appréciation en fait ou requérant, pour son examen, lavérification d'éléments de fait, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour,le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier adjoint.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|-----------------------+-----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

24 OCTOBRE 2007 P.07.1429.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1429.F
Date de la décision : 24/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-24;p.07.1429.f ?
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