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25/10/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0410.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2007, C.06.0410.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0410.N

BALMORAL GROUP LIMITED, societe de droit ecossais,

Me Ludovic De Gryse, avocar à la Cour de cassation,

contre

1. MDC SYSTEMS, societe privee à reponsabilite limitee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. CORCON, societe privee à reponsabilite limitee,

3. CORCONI, association sans but lucratif,

4. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, societe anonyme,

5. AXA BELGIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est di

rige contre l'ordonnance rendue le 2novembre 2005 par le tribunal de commerce de Hasselt, statuant en dernierressort.

Le preside...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0410.N

BALMORAL GROUP LIMITED, societe de droit ecossais,

Me Ludovic De Gryse, avocar à la Cour de cassation,

contre

1. MDC SYSTEMS, societe privee à reponsabilite limitee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. CORCON, societe privee à reponsabilite limitee,

3. CORCONI, association sans but lucratif,

4. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, societe anonyme,

5. AXA BELGIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'ordonnance rendue le 2novembre 2005 par le tribunal de commerce de Hasselt, statuant en dernierressort.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 984 et 990, specialement alineas 1er et 4, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

1. La decision attaquee

« declare recevable et fondee la requete de la premiere defenderesse ;

condamne la demanderesse à consigner une provision au profit de l'expertjudiciaire conformement à l'article 990 du Code judiciaire comprenant12.500,00 euros qui avaient ete reclames auparavant à la premieredefenderesse ; delivre executoire à l'egard de la demanderesse àconcurrence de 12.500,00 euros + 60.000,00 euros, soit au total 72.500,00euros ».

2. Le tribunal constate que la jurisprudence et la doctrine sont partageesquant à la question de savoir à l'egard de qui l'executoire au sens del'article 990, alinea 4, du Code judiciaire peut etre delivre. Apres avoirexpose quatre theories, l'ordonnance admet le point de vue (troisiemetheorie) que l'executoire peut etre delivre soit à l'egard de la partiela plus diligente dont il est question à l'article 990, alinea 1er, duCode judiciaire, soit à l'egard des parties dont il est fait etat àl'alinea 3 de l'article 990 du Code judiciaire, soit à l'egard de lapartie qui a demande l'expertise judiciaire (...) ».

3. La quatrieme theorie, qui soutient que c'est en principe toujours lapartie qui reclame l'expertise ou, si elle a ete ordonnee d'office, qui lafait executer qui est tenue de verser une provision à peine de voirl'expert se trouver dans la situation ou il disposerait d'un titreexecutoire à l'egard de la personne qui n'a pas verse la provision et nepourrait, des lors, pas pretendre à la somme consignee au greffe, netrouve pas appui, selon l'ordonnance attaquee, « dans le fait que lapartie la plus diligente au sens de l'article 990 du Code judiciaire peutetre une partie autre que celle qui est designee à l'article 984 du Codejudiciaire ».

L'ordonnance considere que, « bien que la quatrieme theorie soit suiviepar une grande partie de la jurisprudence (...) (Cass., 16 novembre 1989,Bull. 1990, nDEG 170 ), « elle est susceptible de differentesinterpretations et que l'arret lui-meme, sauf la mention dans le moyen parle demandeur en cassation, ne cite pas l'article 990, alinea 4, du Codejudiciaire (...) ».

4. L'ordonnance attaquee se fonde en outre sur les considerationssuivantes :

« L'article 990 du Code judiciaire doit etre considere comme un tout etconcerne uniquement la declaration executoire de la provision au cours del'expertise et non apres la remise du rapport (fut-ce à la fin del'expertise) ; Tout comme les auteurs Lysens et Naudts, le tribunal estimeque l'article 990, alinea 4, s'applique à toutes les parties en ce sensque le juge peut designer la partie la plus diligente et la condamner àconsigner la provision, apres avoir entendu toutes les parties et l'expert(...) ;

Des motifs d'economie procedurale plaident en faveur de cette solution deslors que, lorsque les parties sont en desaccord quant à savoir qui doitconsigner la provision, elles doivent pouvoir sortir de l'impasse ensoumettant ce conflit au tribunal ».

5. Apres avoir ainsi considere que l'article 990, alinea 4, du Codejudiciaire s'applique à toutes les parties en ce sens que le juge peutdesigner « la partie la plus diligente » et la condamner à consigner laprovision, le tribunal decide que « si la defenderesse etait initialementconsideree comme la partie la plus diligente (elle a demande l'expertiseen ordre subsidiaire et a ete condamnee au paiement d'une provision surdemande reconventionnelle), apres le 15 decembre 2004 (apres le depot durapport final concernant la responsabilite technique), c'est lademanderesse qui doit etre consideree comme `la partie la plusdiligente' ».

Le tribunal fonde cette decision notamment sur les considerations que :

« la demanderesse a aussi demande des mesures d'instructioncomplementaires et particulieres ; la demanderesse s'est presentee commeune partie interessee lors de l'enquete ; il serait particulierementinequitable de laisser precisement la charge des provisions à la partiequi n'est pas designee par le partie I du rapport final de l'expert commela partie responsable du point de vue technique ».

6. En ce qui concerne la provision dejà demandee auparavant à lapremiere defenderesse s'elevant à 12.500,00 euros, l'ordonnance considereque la demanderesse soutient à tort que cette provision entraituniquement dans le cadre de l'article 984 du Code judiciaire. Le tribunalse fonde, à ce propos, sur les considerations suivantes :

« Tout d'abord l'expert n'a pas depose de rapport final sur tous lesaspects de la demande du tribunal.

Ensuite, son ` etat des frais et honoraires intermediaire' ne concerne pasun etat final dont une partie reste impayee, de sorte que l'article 984 duCode judiciaire ne s'applique pas davantage ».

Griefs

(...)

Seconde branche

Violation des articles 984 et 990, specialement alineas 1eret 4, du Codejudiciaire.

En condamnant la demanderesse à consigner une provision au profit del'expert judiciaire conformement à l'article 990 du Code judiciairecomprenant le montant de 12.500,00 euros qui avait ete reclame auparavantà la premiere defenderesse et en delivrant executoire à l'egard de lademanderesse à concurrence de 12.500,00 euros + 60.000,00 euros, soit autotal 72.500,00 euros, par le motif que la demanderesse « doit etreconsideree à partir du 15 decembre 2004 (...) comme la partie la plusdiligente au sens de l'article 990, alinea 1er, du Code judiciaire »alors que l'ordonnance constate que c'est la premiere defenderesse qui ademande l'expertise, l'ordonnance attaquee viole les articles 984 et 990(specialement alineas 1er et 4) du Code judiciaire.

En principe, une expertise judiciaire est, en effet, une mesureconservatoire des droits de la partie qui reclame l'expertise. En vertu del'article 984 du Code judiciaire, un jugement qui evalue le montant deshonoraires et des frais à la demande de l'expert est executoire àl'egard de la partie qui a demande l'expertise judiciaire. L'executoiredelivre par le juge à concurrence du montant qu'il a determine au sens del'article 990, alinea 4, du Code judiciaire ne peut l'etre qu'à charge dela partie qui a reclame l'expertise judiciaire.

Le tribunal, qui a constate que l'expertise judiciaire etait reclamee parla defenderesse, n'a pu, des lors, prononcer la condamnation au paiementd'une provision ni delivrer l'executoire sans violer les deux dispositionslegales precitees.

(...)

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la deuxieme branche :

2. L'article 990, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que les expertspeuvent differer l'accomplissement de leur mission jusqu'à ce que lapartie la plus diligente ait consigne au greffe une provision destinee àgarantir, dans une proportion moderee, le paiement de leurs honoraires etle remboursement de leurs frais.

L'alinea 3 de cet article dispose que la consignation de la provision està charge de la partie qui, suivant les lois particulieres ou l'article1017, alinea 2, du meme code, est toujours condamnee aux depens.

L'alinea 4 de cet article dispose qu'en cas de contestation ou lorsque lapartie qui y est tenue ne verse pas la provision due, le juge qui aordonne l'expertise delivre executoire, à concurrence du montant qu'ildetermine, sur requete presentee par la partie la plus diligente apresavoir, le cas echeant, entendu les observations des interesses en chambredu conseil.

3. Il ressort de l'article 984, alinea 2, du Code judiciaire que si, dansles quinze jours du depot du rapport, les parties n'ont pas informe parecrit le juge qu'elles sont d'accord sur le montant des honoraires et desfrais reclames par les experts, le juge saisi par requete de l'expert oud'une des parties, fixe le montant des honoraires et des frais et cejugement est executoire contre les parties qui ont requis l'expertise oucelles qui l'ont poursuivi si elle a ete ordonnee d'office.

4.Il ressort des dispositions legales precitees que l'article 990 du Codejudiciaire, contrairement à l'article 984 de ce code, s'applique auxprovisions qui sont exigees au cours de l'expertise et que l'obligation depayer des provisions à l'expert ne se limite pas necessairement auxparties qui ont reclame l'expertise.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-cinq octobre deuxmille sept par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierMarie-Jeanne Massart.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

25 OCTOBRE 2007 C.06.0410.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0410.N
Date de la décision : 25/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-25;c.06.0410.n ?
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