Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.06.0341.F
LES ASSURANCES FEDERALES, société coopérative à responsabilité limitéedont le siège social est établi à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,
contre
1. R. F.,
2. K. N.,
3. K. T.,
4. K. J.,
5. K. S.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le18 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Namur, statuanten degré d'appel.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs,inséré par la loi du 30 mars 1994, modifiée par la loi du 13 avril 1995,tel qu'il était en vigueur à la date du 2 février 1997, avant samodification par la loi du19 janvier 2001, spécialement ses paragraphes 1^er, 2 et 5, et, pourautant que de besoin, la même disposition, telle qu'elle résulte de samodification par la loi du 19 janvier 2001 ;
- article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues enmatière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée envigueur des textes légaux et réglementaires ;
- article 1315 du Code civil, spécialement alinéa 2 ;
- article 870 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué décide qu'il incombe à la demanderesse, qui prétendêtre déchargée de l'obligation de réparer le dommage subi par lesdéfendeurs, de prouver que feu M. V. K., victime de l'accident de lacirculation litigieux, était le conducteur du véhicule impliqué dans cetaccident, et ce pour tous ses motifs, et spécialement les motifs suivants:
« 6. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilité civile en matière de véhiculesautomoteurs, relatif aux usagers faibles, prévoit que :
`En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhiculesautomoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1^er, et à l'exceptiondes dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaquevéhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes etleurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, ycompris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par lesassureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilitédu propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs'.
Le paragraphe 2 stipule que `le conducteur d'un véhicule automoteur et sesayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article'.
Le paragraphe 5 dudit article précise que `les règles de la responsabilitécivile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressémentpar le présent article'.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les règles du droit commun de lapreuve s'appliquent à l'article 29bis.
7. L'article 29bis prévoit donc qu'à l'exception des dommages subispar le conducteur, tous les dommages résultant de lésions corporelles oudu décès subis par les victimes et leurs ayants droit sont réparés par lesassureurs qui couvrent la responsabilité du propriétaire, conducteur oudétenteur du véhicule impliqué. A l'exception des dommages du conducteur,tous les dommages des victimes visés par la loi sont indemnisés.
(La première défenderesse) en déduit qu'en application de l'article 1315,alinéa 2, du Code civil, qui prévoit que c'est celui qui se prétend libéréqui doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction del'obligation, c'est à l'assureur qui prétend être déchargé de la garantiede prouver que la victime était conducteur du véhicule et non à la victimeou ses ayants droit de démontrer qu'elle n'était pas conducteur.
8. C'est à juste titre que (la première défenderesse) relève que depuisson arrêt du 7 juin 2001, la Cour de cassation s'est expressément départiede l'approche consistant à distinguer la question de la charge de lapreuve selon que l'on se trouve en présence d'un cas d'exclusiond'assurance ou de déchéance, pour lui substituer les règles de preuves'appuyant sur l'article 1315, alinéa 2, du Code civil (en ce sensnotamment Cass., 7 juin 2001, J.L.M.B., 2001, 117; Cass., 18 janvier 2002,www.cass.be).
Le tribunal se rallie à cette jurisprudence, dont il se déduit qu'ilincombe au bénéficiaire de la couverture d'assurance de démontrer, surpied de l'article 1315, alinéa 1^er, du Code civil (qui dispose que celuiqui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver), que le sinistrerépond à la définition du risque couvert.
Dans le cadre de l'article 29bis, la victime doit par conséquentuniquement apporter la preuve de ses lésions, de l'implication du véhiculede l'assuré dans un accident du roulage et du lien de causalité entrel'accident et le dommage. Elle doit également, en l'espèce, prouver qu'uneincertitude subsiste quant au conducteur.
Il incombe par contre à l'assureur, qui prétend être déchargé de lagarantie, de prouver, en application de l'article 1315, alinéa 2, du Codecivil, la réunion des conditions qui justifient l'exclusion de garantieinvoquée, qu'elle soit légale ou conventionnelle.
Dès lors que (la première défenderesse) est l'ayant droit de la victimed'un accident de la circulation, que la demanderesse est l'assureur de laresponsabilité civile automobile du véhicule impliqué et qu'elle luiréclame l'indemnisation du dommage résultant du décès de son époux, lesconditions d'application de l'article 29bis sont réunies en l'espèce.
En effet, il y avait un véhicule automoteur impliqué dans l'accident(appartenant à M. D.) et M. K qui se trouvait dans ce véhicule, est décédéà la suite de l'accident.
Il appartient le cas échéant à (la demanderesse) de justifier l'exclusionde garantie qu'elle invoque, en établissant que M. K. était le conducteurdu véhicule au moment de l'accident (en ce sens notamment B. D. `Questionsdiverses : (...) la situation du conducteur' in `L'indemnisation desusagers faibles de la route', Dossiers du J.T., Larcier, 2002, p. 170 etréférences citées ; N. Estienne et D. de Callataÿ, `Le point surl'indemnisation automatique des usagers faibles de la route après la loidu 19 janvier 2001' in `Développements récents du droit des accidents dela circulation', C.U.P. janvier 2002, vol. 52, p. 141).
En l'absence de preuve certaine que M. K. était le conducteur, eu égard àl'impossibilité de déterminer qui était conducteur du véhicule au momentde l'accident, (la demanderesse) ne rapporte pas la preuve que lesconditions requises pour l'exclusion de garantie sont réunies et est parconséquent tenue d'indemniser (la première défenderesse) ».
Griefs
L'article 1315 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement oule fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
De même, l'article 870 du Code judiciaire dispose que :
« Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue ».
L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteursdisposait, en ses paragraphes 1^er, 2 et 5, en vigueur à la date des faits:
« § 1^er. A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultantde lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accidentde la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué unvéhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre laresponsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de cevéhicule automoteur conformément à la présente loi.
(…)
Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément auxdispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité engénéral et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhiculesautomoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y dérogepas.
§ 2. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuventse prévaloir du présent article.
§ 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pourtout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article ».
Première branche
L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, inséré à l'origine par laloi du 30 mars 1994, était, à la date de l'accident, soit le 2 février1997, en vigueur dans sa version résultant de sa modification par la loidu 13 avril 1995.
Le jugement attaqué reproduit le premier paragraphe de cette disposition,tel qu'il a été modifié par la loi du 19 janvier 2001, et déclare en faireapplication au litige survenu le 2 février 1997, avant son entrée envigueur.
En écartant à tort l'application de la disposition en vigueur à la date du2 février 1997, telle qu'elle résultait de la loi du 13 avril 1995, lejugement attaqué la viole. En faisant à tort application de cettedisposition, telle qu'elle résulte de la loi du 19 janvier 2001,postérieure aux faits litigieux, le jugement attaqué la viole également etviole de surcroît l'article 4 de la loi du 31 mai 1961.
Seconde branche
L'article 1^er, dernier alinéa, de la loi du 21 novembre 1989 définitcomme personnes lésées : les personnes qui ont subi un dommage donnantlieu à l'application de cette loi, ainsi que leurs ayants droit.
L'article 3 de la même loi dispose que l'assurance requise par son article2 doit garantir l'indemnisation des personnes lésées lorsqu'est engagée,notamment, la responsabilité du conducteur du véhicule assuré.
L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, tel qu'il était en vigueurà la date des faits de la cause, met à charge de l'assureur auprès duquelun contrat d'assurance conforme à cette loi a été souscrit, l'obligationde réparer le dommage subi par la victime d'un accident dans lequel estimpliqué le véhicule désigné dans le contrat d'assurance. Il dispose, enson paragraphe 2, que le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayantsdroit ne peuvent se prévaloir du présent article.
Il résulte de ces dispositions que l'obligation légale mise à charge del'assureur existe exclusivement à l'égard des tiers lésés qui sont soitpassagers du véhicule, soit extérieurs à celui-ci.
Conformément à l'article 1315 du Code civil et à l'article 870 du Codejudiciaire, la charge de la preuve des faits donnant lieu à l'applicationd'une règle légale incombe à celui qui allègue ces faits. Il en résulteque la preuve du fait que feu M. K. était passager du véhicule impliquédans l'accident litigieux incombe aux défendeurs, en leur qualité d'ayantsdroit de celui-ci.
III. La décision de la Cour
Quant à la seconde branche :
L'article 29bis, § 1^er, alinéa 1^er, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière devéhicules automoteurs, dans sa rédaction, applicable en l'espèce,résultant de sa modification par l'article 1^er de la loi du 13 avril1995, dispose qu'à l'exception des dégâts matériels, tous les dommagesrésultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'unaccident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliquéun véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre laresponsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de cevéhicule automoteur conformément à cette loi.
En vertu du paragraphe 2, le conducteur d'un véhicule automoteur et sesayants droit ne peuvent se prévaloir de cet article.
En adoptant l'article 29bis, le législateur a entendu obliger l'assureur àindemniser les victimes autres que le conducteur du véhicule automoteurimpliqué dans l'accident et ses ayants droit.
Conformément à l'article 1315, alinéa 1^er, du Code civil, qui impose àcelui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, la partiequi poursuit la réparation d'un dommage sur la base de l'article 29bisdoit prouver que le sinistre répond au risque défini par cet article.
Il incombe, dès lors, à cette partie de faire la preuve qu'elle est unevictime protégée par l'article 29bis et, partant, qu'elle n'est pas leconducteur d'un véhicule automoteur impliqué dans l'accident ou son ayantdroit.
Le jugement attaqué, qui considère « qu'il appartient […] à la[demanderesse] de justifier l'exclusion de garantie qu'elle invoque enétablissant que [l'auteur des défendeurs] était le conducteur du véhiculeau moment de l'accident », viole l'article 29bis précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne sauraitentraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instancede Dinant, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du vingt-six octobre deux mille sept par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
26 OCTOBRE 2007 C.06.0341.F/1