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30/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0436.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2007, P.07.0436.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0436.N

H. J. M. R.,

prevenu,

Me Koenraad Flamant-Janssen, avocat au barreau de Louvain,

contre

S. S.,

partie civile,

Me Brigitta Verhaeren, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2007par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente cinq moyens dans un memoire annexe au present arreten copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoo

genbemt a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0436.N

H. J. M. R.,

prevenu,

Me Koenraad Flamant-Janssen, avocat au barreau de Louvain,

contre

S. S.,

partie civile,

Me Brigitta Verhaeren, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2007par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente cinq moyens dans un memoire annexe au present arreten copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen

1. Le moyen soutient qu'il doit ressortir du jugement ou de l'arret si lejuge qui est designe en application de l'article 779, alinea 2, du Codejudiciaire pour remplacer au moment de la prononciation du jugement unjuge qui est legitimement empeche d'assister à la prononciation de cejugement au delibere duquel il a participe conformement à l'article 778du Code judiciaire, s'est rallie à la decision prise à l'unanimite desvoix.

2. L'article 779, alinea 2, du Code judiciaire autorise le president de lajuridiction, en vue du reglement de la cause, en cas d'empechementlegitime d'un juge d'assister à la prononciation d'un jugement audelibere duquel il a participe, à designer un autre juge afin deremplacer le juge empeche lors de la prononciation.

Le juge qui remplace le juge empeche, procede à la prononciation sansavoir pris connaissance de la cause. L'unanimite requise dans un tel casne s'applique pas au juge remplac,ant.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen

3. Lorsque les juges d'appel, statuant sur l'appel de la partie civile,ont reforme la decision dont appel en declarant la demande de la partiecivile recevable et fondee, cette decision ne requiert pas l'unanimite.

Le moyen qui est fonde sur une these contraire, manque en droit.

(...)

Examen d'office de la decision rendue sur l'action publique

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du trente octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

30 octobre 2007 P.07.0436.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0436.N
Date de la décision : 30/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-30;p.07.0436.n ?
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