Cour de cassation de Belgique
Arrêt
8200303
*401
N° P.07.1371.F
K. S.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Louis Gilissen, avocat au barreau deLiège, et Denis Bosquet, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 août 2007 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire remis le29 octobre 2007 au greffe de la Cour.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. la décision de la cour
1. La Cour ne peut avoir égard au mémoire déposé par le demandeur moins dehuit jours avant l'audience, soit en dehors du délai prescrit parl'article 420bis, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle.
2. L'acte de pourvoi doit faire apparaître sans ambiguïté l'objet et laportée du recours.
Par déclaration faite le 3 septembre 2007 au délégué du directeur de laprison où il est détenu, le demandeur a dirigé son pourvoi « contre lesdispositions de l'arrêt rendu le 21 août 2007 par la cour d'appel, chambredes mises en accusation, de Liège par lequel [il] a été maintenu suite aurejet de sa demande de mise en liberté ».
Il ressort des pièces de la procédure que la cour d'appel de Liège a, eneffet, rejeté la requête de mise en liberté déposée par le demandeur etordonné le maintien de la détention préventive de celui-ci. Toutefois,cette décision ne figure pas dans un arrêt du 21 août 2007 de la chambredes mises en accusation mais dans un arrêt du 8 août 2007 de la chambredes vacations siégeant en matière correctionnelle.
Il ressort également du dossier que la chambre des mises en accusation arendu un arrêt le 21 août 2007 mais cet arrêt ne statue, par aucune de sesdispositions, sur la détention préventive du demandeur.
La déclaration de pourvoi n'étant pas rédigée en des termes qui permettentd'en discerner l'objet, le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deRaymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.
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| P. De Wadripont | P. Cornelis | A. Fettweis |
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| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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31 OCTOBRE 2007 P.07.1371.F/1