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06/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0627.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2007, P.07.0627.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0627.N

I

A. A. G. U. M. B.,

prevenu,

Me Filiep De Ruyck et Me Kris Beirnaert, avocats au barreau d'Anvers,

contre

1. DEUTSCHE BANK sa,

partie civile,

2. F. V. V.,

partie civile.

II

R. A. H. C.,

prevenu,

Me Tom Bauwens, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

F. V. V.,

partie civile.

III

J. R. C. D. W.,

prevenu,

contre

DEUTSCHE BANK sa,

partie civile.

IV

H. P. T.,

prevenu,

Me Victor Dauginet et Me Mark Crommen, avocats au barreau d'Anvers.

V

1. P. V. H.,

partie civile,

2. B. V. H.,

partie civile,

contre

1. D. F. B. R.,

prevenue,

2. L. S. D.,

prevenu.

VI

L. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0627.N

I

A. A. G. U. M. B.,

prevenu,

Me Filiep De Ruyck et Me Kris Beirnaert, avocats au barreau d'Anvers,

contre

1. DEUTSCHE BANK sa,

partie civile,

2. F. V. V.,

partie civile.

II

R. A. H. C.,

prevenu,

Me Tom Bauwens, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

F. V. V.,

partie civile.

III

J. R. C. D. W.,

prevenu,

contre

DEUTSCHE BANK sa,

partie civile.

IV

H. P. T.,

prevenu,

Me Victor Dauginet et Me Mark Crommen, avocats au barreau d'Anvers.

V

1. P. V. H.,

partie civile,

2. B. V. H.,

partie civile,

contre

1. D. F. B. R.,

prevenue,

2. L. S. D.,

prevenu.

VI

L. S. D.,

prevenu,

Me. Rene Verstringhe, avocat au barreau de Gand,

contre

1. DEUTSCHE BANK sa,

partie civile,

2. P. V. H.,

partie civile,

3. B. V. H.,

partie civile,

4. FORTIS BANK sa,

partie civile.

VII

A. M. V. M.,

prevenu,

contre

DEUTSCHE BANK sa,

partie civile.

VIII

J. P. V. N.,

partie civile,

Me. Claude Van Marcke, avocat au barreau de Courtrai,

contre

1. A. A. G. U. M. B.,

prevenu,

2. R. A. H. C.,

prevenu,

3. J. R. C. D. W.,

prevenu,

4. H. P. T.,

prevenu,

5. D. F. B. R.,

prevenue,

6. L. S. D.,

prevenu,

7. A. M. V. M.,

prevenu,

8. F. W. D. R.,

prevenu,

9. C. A. V. P.,

prevenu,

10. J. A. V. D. S.,

prevenu,

11. J. D. I. V.,

prevenu,

12. Y. J. M. V. T.,

prevenu,

13. B. C. V. D.,

prevenu.

IX

J. D. I. V.,

prevenu,

contre

DEUTSCHE BANK sa,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 26 mars2007 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I presente six moyens dans un memoire.

Le demandeur II presente huit moyens dans un memoire.

Le demandeur IV presente deux moyens dans un memoire.

Le demandeur VI presente deux moyens dans un memoire.

Le demandeur VIII presente un moyen dans un memoire.

Les memoires sont annexes au present arret.

Les autres demandeurs ne presentent pas de moyen.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Appreciation

Sur les moyens d'A. B.

(...)

Sur le second moyen

Quant à la premiere branche

3. Le moyen, en cette branche, soutient que les sommes d'argent, soit desavantages patrimoniaux illegaux provenant d'une escroquerie, obtenus parle demandeur en paiement des actions vendues par lui, n'ont pas etetransferees dans son patrimoine, mais ont uniquement remplace un elementdejà existant de celui-ci. Il en deduit que la confiscation specialeprevue à l'article 505, alinea 3, du Code penal, ne pouvait etreprononcee.

4. Conformement à l'article 505, alinea 3, du Code penal, les chosesvisees aux 1DEG, 2DEG, 3DEG et 4DEG dudit article constituent l'objet desinfractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1DEG,et seront confisquees, meme si la propriete n'en appartient pas aucondamne, sans que cette confiscation puisse cependant porter prejudiceaux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de laconfiscation.

La confiscation qui, en vertu de cette disposition, doit etre prononceeobligatoirement, porte sur les avantages patrimoniaux receles ou blanchis.

5. Lorsque l'auteur de l'infraction principale utilise les sommes d'argentqui constituent les avantages patrimoniaux tires de cette infraction, pouracquerir des valeurs qui s'y substituent, ces sommes d'argent seretrouvent dans le patrimoine du vendeur de ces valeurs et elles peuventfaire l'objet d'une infraction de blanchiment, de sorte qu'elles peuventetre confisquees en application de l'article 505, alinea 3, du Code penal.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche

6. L'article 505, alinea 3, du Code penal dispose que les choses viseesaux 1DEG, 2DEG, 3DEG et 4DEG dudit article constituent l'objet desinfractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1DEG,dudit code.

Il s'ensuit qu'un avantage patrimonial blanchi vise à l'article 42, 3DEG,du Code penal fait l'objet d'une infraction de blanchiment au sens del'article 42, 1DEG, du Code penal et ne constitue pas un avantagepatrimonial tire de cette infraction tel que vise à l'article 42, 3DEG,dudit code.

Lorsque l'avantage patrimonial blanchi est ensuite à nouveau blanchi àplusieurs reprises par l'une des operations mentionnees à l'article 505,alinea 1er, 2DEG, 3DEG ou 4DEG, du Code penal, ledit avantage patrimonial,chaque fois modifie ensuite du blanchiment, demeure l'objet del'infraction de blanchiment.

7. Lorsque l'avantage patrimonial est, ensuite du blanchiment, incorporedans le patrimoine du blanchisseur, il demeure l'objet de l'infraction.

L'avantage patrimonial blanchi est alors confisque en application del'article 505, alinea 3, precite, comme objet de l'infraction. Cetteconfiscation n'a pas pour objet les avantages patrimoniaux vises àl'article 43bis du Code penal, qui sont uniquement ceux qui ne sont pasretrouves dans le patrimoine de l'auteur.

8. Puisque l'avantage patrimonial lui-meme n'est pas un avantagepatrimonial tire directement de l'infraction de blanchiment, il ne peutetre confisque en application de l'article 42, 3DEG.

La confiscation ne peut davantage, en vertu de l'article 43bis, alinea 2,du Code penal etre prononcee lorsque, comme en l'espece, l'avantagepatrimonial blanchi est incorpore dans le patrimoine du blanchisseur et yest, par consequent, retrouve.

9. L'arret ordonne la confiscation speciale de 1.115.520,86 euros nonseulement en application de l'article 505, alinea 3, du Code penal parceque les avantages patrimoniaux blanchis constituent l'objet de laprevention J.25.4 declaree etablie, soit l'infraction de blanchiment,visee à l'article 42, 1DEG, du meme code.

L'arret considere aussi que ces fonds blanchis et les autres marchandisesou valeurs qui y ont ete substituees ont ete incorpores dans le patrimoinedu demandeur et sont egalement pour cette raison un avantage patrimonialtires directement du fait J.25.4. Sur cette base, il ordonne egalement laconfiscation en application des articles 42, 3DEG, et 43bis, du Codepenal.

Ainsi, cette derniere decision n'est pas legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Quant à la deuxieme branche

15. En vertu de l'article 505, alinea 3, du Code penal, les choses viseesaux 1DEG, 2DEG, 3DEG et 4DEG dudit article constituent l'objet desinfractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1DEG,et elles seront confisquees, meme si la propriete n'en appartient pas aucondamne, sans que cette confiscation puisse cependant porter prejudiceaux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de laconfiscation.

16. Aucune disposition legale ni aucun principe general du droitn'empechent que plusieurs auteurs, qui ont commis ensemble une desinfractions visees à l'article 505, alinea 1er, du Code penal qui ontpour objet un avantage patrimonial particulier, soient tous condamnes memeensemble avec les auteurs de l'infraction principale à la confiscation decet objet, à la condition que l'execution de la confiscation ne depassepas l'etendue de cet avantage.

Le moyen, qui repose, en cette branche, sur une autre conceptionjuridique, manque en droit.

(...)

Quant au sixieme moyen

25. A defaut de conclusions deposees à cet egard, le juge ne doit pasdeterminer expressement le taux des interets compensatoires. S'il ne lefait pas expressement, c'est le taux legal qui est applicable.

Le moyen manque en droit.

(...)

Moyen d'office à l'egard du demandeur VI

Dispositions legales violees

- articles 42, 3-o, et 43bis du Code penal.

59. L'arret ordonne la confiscation du montant de 38.961.138,91 euros,3.807.592,80 francs suisses et 50.000 livres britanniques, objet despreventions J.1 à J.25, J.28, J.29 et J.30 declarees etablies, ainsi quede 33.961.659,91 euros, 48.455.314,20 francs suisses, 320.000 livresbritanniques et 3.415.000 dollars US, objet des preventions J.27 et K.1 àK.40 declarees etablies.

L'arret constate ensuite que ces montants ont ete incorpores dans lepatrimoine du demandeur et qu'ils s'y trouvent encore de sorte qu'ilsconstituent egalement des avantages patrimoniaux. Sur cette base, ilordonne egalement, sur les requisitions du ministere public, laconfiscation de ces montants en application des articles 42, 3DEG, et43bis, du Code penal.

60. Par les motifs mentionnes dans la reponse à la deuxieme branche dudeuxieme moyen du demandeur I, cette derniere decision n'est paslegalement justifiee et l'arret viole les dispositions legalesmentionnees.

Examen d'office pour le surplus

61. Pour le surplus des actions publiques engagees contre les demandeursI, II, IV et VI, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et les decisions sont conformes à la loi.

62. En ce qui concerne les demandeurs III, VII et IX, les formalitessubstantielles ou prescrites à peine de nullite ont ete observees et lesdecisions sont conformes à la loi.

Dispositif

La Cour

Casse l'arret en tant qu'il prononce des confiscations à l'egard desdemandeurs A. B., R. C., H. T. et L. D. en l'application des articles 42,3DEG, et 43bis, du Code penal.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Condamne les demandeurs III, V, VII, VIII et IX aux frais de leur pourvoi.

Condamne le demandeur I aux sept dixiemes et les demandeurs II, IV et VIaux huit dixiemes de leur pourvoi et laisse le surplus à charge del'Etat.

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du six novembre deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

6 novembre 2007 P.07.0627.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0627.N
Date de la décision : 06/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-06;p.07.0627.n ?
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