Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.0778.N
B. C. M. H.,
prevenu.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 avril 2007 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur ne presente aucun moyen.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Appreciation
1. Conformement à l'article 2, 3DEG, du decret du 27 mars 1991 relatif àla pratique du sport dans le respect des imperatifs de sante (ci-apresdecret sur le dopage), le sportif est "toute personne qui se prepare àune manifestation sportive ou y participe".
L'article 43, 3DEG du decret sur le dopage rend punissable "celui quis'adonne à une pratique de dopage, telle que definie à l'article 2,6DEG, a), b), c) ou d), ou à une pratique y assimilee, telle que definieà l'article 21, S: 2, 1DEG, 2DEG ou 3DEG".
L'article 2, 6DEG, du decret sur le dopage enumere les pratiques de dopagerendues punissables par l'article 43.
L'article 21, S: 2, 2DEG, du decret sur le dopage, tel qu'il etaitapplicable au moment des faits mis à charge du demandeur jusqu'au 19 mai2004, dispose qu'est assimile à la pratique de dopage "le fait d'avoir ensa possession lors d'une manifestation sportive ou lors des activitespreparatoires, les substances visees à l'article 2, 6DEG, du decret".
L'article 21, S: 2, 2DEG, du decret sur le dopage, tel qu'applicable auxfaits mis à charge du demandeur à partir du 20 mai 2004, dispose qu'estassimile à la pratique de dopage "le fait d'avoir en sa possession, sansmotif valable, des substances et moyens vises à l'article 2, 6DEG, sansprejudice des dispositions de la loi du 24 fevrier 1921 concernant letrafic des substances veneneuses, soporifiques, stupefiantes,psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvantservir à la fabrication illicite de substances stupefiantes etpsychotropes".
L'article 44, alinea 1er, du decret sur le dopage dispose que : "Les faitspunissables vises à l'article 43, ne donnent lieu à des mesuresdisciplinaires que s'ils ont ete commis par les sportifs à l'occasion deleur preparation ou de leur participation à une manifestation sportive".
2. Il suit de ces dispositions que lorsqu'un sportif, c'est à dire unepersonne qui se prepare ou qui participe à une manifestation sportive, serend coupable de pratiques de dopage ou de pratiques assimilees, il nepeut etre poursuivi penalement pour ces faits, mais uniquement etresanctionne disciplinairement.
Il en resulte egalement que lorsque la pratique de dopage consistant dans"le fait d'avoir en sa possession lors d'une manifestation sportive oulors des activites preparatoires, les substances et les moyens vises àl'article 2, 6DEG, du decret" prevu à l'article 21, S: 2, 2DEG, du decretsur le dopage, commis par un sportif à l'occasion de sa preparation ou desa participation à une manifestation sportive, peut egalement etrequalifiee de possession de substances interdites visees par la loi du 24fevrier 1921 precitee, elle fait l'objet de la cause d'excuse absolutoireprevue à l'article 44 du decret sur le dopage et ne peut plus etrepoursuivie penalement du chef d'infraction à ladite loi. En deciderautrement, en ce qui concerne la pratique du dopage susdite, priveraitl'article 44 du decret sur le dopage de toute portee. Le fait que la loidu 24 fevrier 1921, dans le champ d'application de laquelle peut egalementrentrer la pratique du dopage, ait son propre regime de causes d'excusen'y fait pas obstacle.
3. La question se pose de savoir si l'application de la cause d'excuseabsolutoire, prevue à l'article 44 du decret sur le dopage tellequ'interpretee ci-dessus, meconnait la repartition constitutionnelle descompetences entre l'Etat federal, les Communautes et les Regions.
4. L'arret attaque fait valoir que lorsqu'une pratique de dopage, puniepar l'article 43 du decret sur le dopage, est egalement qualifieed'infraction par la loi du 24 fevrier 1921, c'est cette loi qui estapplicable.
5. La loi du 24 fevrier 1921 reglemente dans l'interet de la santepublique, d'une part, le transport, l'importation, l'exportation, ladetention, la vente, l'offre en vente, la delivrance et l'acquisition dessubstances veneneuses, soporifiques, stupefiantes, desinfectantes ouantiseptiques, d'autre part, l'exercice de l'art de guerir concernant cessubstances.
L'art. 2, 5DEG, du decret sur le dopage definit la pratique du sport dansle respect des imperatifs de sante comme "l'ensemble de mesurespreventives et curatives, de dispositions et de recommandations quel'association sportive et le sportif sont tenues d'appliquer en vue dubien-etre physique et psychique des sportifs".
6. Le decret sur le dopage a ainsi uniquement pour objectif la protectiondu bien-etre physique et psychique des sportifs dans le cadre de lapratique du sport, plus specifiquement à l'occasion de leur preparationou de leur participation à une manifestation sportive. Ceci concerne nonpas la sante publique, mais uniquement l'interet personnel des sportifs.
La loi du 24 fevrier 1921 et le decret sur le dopage ont par consequentdes champs d'application differents.
7. La question se pose des lors de savoir si le legislateur decretal aexcede ses competences du fait que le champ d'application de l'article 44du decret sur le dopage exclut le champ d'application de la loi du 24fevrier 1921 en ce qui concerne le caractere punissable de la possessiondes substances interdites visees par cette loi.
8. Il y a lieu de poser d'office à la Cour constitutionnelle la questionprejudicielle precisee ci-apres.
Dispositif
La Cour
Reserve toute decision jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle aitstatue sur la question suivante :
"L'article 44 du Decret du Conseil flamand du 27 mars 1991 relatif à lapratique du sport dans le respect des imperatifs de sante, interprete ence sens que cet article instaure une cause d'excuse absolutoire ne portantpas uniquement sur des faits exclusivement punissables en vertu del'article 43 du Decret du 27 mars 1991, mais egalement sur la possessionsimple de substances interdites, punissable en vertu de la loi du 24fevrier 1921 concernant le trafic des substances veneneuses, soporifiques,stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques, viole-t-illes regles etablies par ou en vertu de la Constitution en vue dedeterminer les competences respectives de l'Etat, des Communautes et desRegions, en tant que l'application de celles-ci compromet la competenceresiduaire du legislateur federal ? "
Reserve les frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du six novembre deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
6 novembre 2007 P.07.0778.N/1