Cour de cassation de Belgique
Arrêt
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329
**401
N° P.07.0993.F
B. C., E., H., C.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,
contre
R. A.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 juin 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. la décision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique exercée à charge de la demanderesse :
Sur le premier moyen :
Poursuivie avec un autre prévenu du chef d'escroquerie comme auteur oucoauteur, la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner dece chef sans constater qu'elle aurait eu l'intention, avec cet autreprévenu, de s'approprier frauduleusement une chose appartenant à autrui.
Est coupable d'escroquerie, comme coauteur, celui qui, sans rechercher desavantages pécuniaires personnels, a participé sciemment aux manœuvresfrauduleuses ayant déterminé une remise de fonds par la victime.
L'arrêt constate que le défendeur a été amené à se dépouiller de plusieurssommes d'argent en vue d'acquérir un procédé permettant, selon sonpromoteur, de remettre légalement en circulation des billets de banqueaméricains hors d'usage.
L'arrêt relève, en substance, que le défendeur a notamment été mis enconfiance par l'envoi d'une fausse licence américaine autorisantl'opération projetée, que celle-ci fut proposée au défendeur par uncorrespondant étranger avec qui la demanderesse, consultée à titre devoyante, l'avait mis en relation, que la demanderesse, qui connaissait lespratiques de ce correspondant, a entretenu des contacts tant avec cedernier qu'avec le défendeur, qu'elle fut témoin ou mise au courantd'actes accomplis pour accréditer les propositions faites à la victime, etqu'elle a tiré parti des faiblesses psychologiques de celle-ci pour laconditionner et la rassurer tout au long de la relation nouée, par sonintermédiaire, avec l'escroc.
Par les considérations résumées ci-dessus, l'arrêt retient, notamment, laparticipation consciente de la demanderesse au dessein illicite poursuivipar l'auteur.
Les juges d'appel ont, dès lors, régulièrement motivé et légalementjustifié leur décision quant à l'élément moral du délit.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est dirigé contre la décision des juges d'appel de fixer à milleeuros, augmentés des décimes additionnels, l'amende infligée à lademanderesse par application de l'article 496 du Code pénal.
Le grief est pris de ce que le taux de cette amende est identique à celuide l'amende infligée à l'autre prévenu alors que l'arrêt se réfère,notamment pour justifier le degré de ladite peine, à l'importance desgains engrangés. Selon la demanderesse, cette motivation ne justifie paslégalement le taux de l'amende infligée parce que l'arrêt constate que leproduit de l'escroquerie a été encaissé principalement, si pasexclusivement, par le co-prévenu.
Le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de la loi et enindiquant succinctement mais avec précision les raisons de son choix, lespeines qu'il estime être en rapport avec la gravité des infractionsdéclarées établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu.Il n'est pas tenu d'indiquer en outre les motifs pour lesquels il condamneou non les co-prévenus à une peine identique.
Les articles 10 et 11 de la Constitution, 496 du Code pénal et 195, alinéa2, du Code d'instruction criminelle n'imposent pas au juge qui condamnedeux prévenus du chef d'escroquerie comme auteur ou coauteur, de calculerl'amende en proportion des avantages pécuniaires retirés personnellementdu délit par chacun d'eux.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée contre la demanderesse :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-six euros neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deJean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier adjoint.
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| T. Fenaux | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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7 NOVEMBRE 2007 P.07.0993.F/1