Cour de cassation de Belgique
Arrêt
**101
49302
**401
N° P.07.1516.F
T. P., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Leclerc, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 octobre 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen :
En tant qu'il soutient que dans une autre cause qu'il dit être similaire,la même cour d'appel a rendu une décision contraire à celle visée par leprésent pourvoi, le moyen, qui exige la vérification d'éléments de fait,est irrecevable.
Le moyen fait grief à l'arrêt de violer l'article 6, 4°, de la loi du 19décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen en ne permettant pas audemandeur, résidant en Belgique, d'y exécuter la peine prononcée par untribunal polonais et pour laquelle il est recherché.
Aux termes de cette disposition, l'exécution du mandat d'arrêt européenpeut être refusée s'il a été délivré aux fins d'exécution d'une peine oud'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge ou résideen Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécutercette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge.
En vertu de l'article 92 du Code pénal, les peines correctionnelles nedépassant pas un emprisonnement de trois ans se prescrivent par cinqannées révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu endernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en premièreinstance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
Après avoir constaté que le demandeur avait été condamné à unemprisonnement de trois ans par un jugement rendu contradictoirement le 20juillet 2000 par le tribunal de district de Bielsk Podlaski et que cettepeine ne pouvait pas être exécutée en Belgique parce qu'elle est prescriteselon la loi belge, les juges d'appel ont, sans violer l'article 6, 4°,précité, décidé qu'il n'y avait pas lieu de refuser la remise.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Le demandeur soutient que les juges d'appel n'ont pas motivé régulièrementleur décision et ont violé les articles 8 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4, 5°, de la loi du19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Il allègue qu'ilexiste de sérieuses raisons de croire que l'exécution du mandat d'arrêteuropéen a pour effet de porter atteinte au droit au respect de sa vieprivée et familiale.
En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, qui n'est pas applicable aux juridictions d'instructionstatuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, le deuxième moyenmanque en droit.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, prévu par l'article 8.1de la convention précitée, n'est pas un droit absolu. En effet, même sil'article 8.2 appelle une interprétation étroite, il en ressort néanmoinsque des restrictions à l'exercice de ce droit peuvent être apportées parl'autorité publique si cette ingérence est prévue par la loi et constitueune mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notammentpour sauvegarder la sûreté publique, pour assurer la défense de l'ordre,la prévention des infractions et la protection de la santé.
L'arrêt constate que le demandeur a été condamné à l'issue d'une procédurecontradictoire et que la non-exécution de la peine n'est due qu'à sonpropre comportement. Il considère également que, nonobstant lescirconstances que les faits datent de 1996 et que le demandeur réside enBelgique depuis 1999, la mesure n'est pas disproportionnée et ne constituepas une expulsion du territoire.
Sur la base de ces considérations, l'arrêt motive régulièrement sadécision. Il ne viole pas le droit consacré par l'article 8.1, précité, enordonnant l'exécution du mandat d'arrêt européen en dépit des attachesfamiliales invoquées par le demandeur.
A cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deJean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier adjoint.
+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+
7 NOVEMBRE 2007 P.07.1516.F/1