La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2007 | BELGIQUE | N°C.07.0093.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2007, C.07.0093.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0093.F

REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de sonministre-président, poursuites et diligences du ministre du Logement, desTransports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi àNamur, rue d'Harscamp, 22,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. D. G. et

 2. C. J.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0093.F

REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de sonministre-président, poursuites et diligences du ministre du Logement, desTransports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi àNamur, rue d'Harscamp, 22,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. D. G. et

 2. C. J.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2006par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 71, § 1^er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative aufinancement des communautés et des régions ;

- article 100, alinéa 1^er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat renduapplicable aux communautés et aux régions par l'article 71, § 1^er, de laloi spéciale du16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ;

- pour autant que de besoin, article 1^er de la loi du 6 février 1970relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat etdes provinces rendu applicable aux communautés et aux régions parl'article 71, § 1^er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué accueille l'appel des défendeurs et, par réformation desjugements de première instance, déclare leur action originaire recevableet fondée dans son principe. Il constate que le plan de secteur inscrivantle terrain des défendeurs en zone verte a été adopté le 26 novembre 1987mais décide que le droit à indemnisation des défendeurs est né au momentdu refus de bâtir intervenu le 2 mai 2002.

Griefs

En vertu de l'article 100, alinéa 1^er, 1°, de l'arrêté royal du 17juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat,sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, lescréances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loiou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir dupremier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sontnées.

Cette disposition a été rendue applicable aux communautés et aux régionspar l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformesinstitutionnelles avant son abrogation par l'article 69, § 1^er, 2°, de laloi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés etdes régions.

Conformément à cette disposition, le délai spécial de prescription pourles créances sur l'Etat, les communautés et les régions prend cours lepremier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance estnée.

Sauf dispositions légales contraires, ce délai de prescription de cinq ansvaut, en principe, pour toutes les créances à charge de l'Etat, descommunautés et des régions.

Dans le cas d'un acte illicite des autorités, la créance naît, enprincipe, au moment où le dommage survient ou au moment où sa réalisationfuture est raisonnablement établie.

La circonstance que l'étendue du dommage n'est pas encore établie ou quele dommage n'est pas définitivement consommé n'y déroge pas.

Il ressort en l'espèce de l'arrêt attaqué que la moins-value du terraindes défendeurs est née du plan de secteur. A cette date la réalisation dudommage était partant établie ou à tout le moins raisonnablementprévisible.

L'arrêt attaqué constate que ce plan a été adopté le 26 novembre 1987, quele certificat d'urbanisme sollicité par les défendeurs leur a été refuséle2 mai 2002 et qu'ils ont ensuite agi en justice pour réclamer réparationdu préjudice qu'ils affirmaient subir.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué 1°) en ce qu'il décide que le droit àindemnisation est né au moment du refus de construire alors que ce droitest né dès l'adoption du plan de secteur viole les articles 1382 et 1383du Code civil 2°) en ce qu'il déclare la demande originaire des défendeursrecevable alors que, comme il ressort de l'arrêt, plus de onze anss'étaient écoulés entre l'adoption du plan de secteur le 26 novembre 1987et l'action en justice des défendeurs le 16 septembre 2002 viole l'article71, § 1^er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financementdes communautés et des régions et l'article 100, alinéa 1^er, 1°, del'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur lacomptabilité de l'Etat rendu applicable aux communautés et aux régions parl'article 71, § 1^er, de la loi spéciale du16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régionsainsi que l'article 1^er de la loi du 6 février 1970 relative à laprescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provincesrendu applicable aux communautés et aux régions par l'article 71, § 1^er,de la loi du 16 janvier 1989.

Second moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué par réformation des jugements entrepris, décide que lademanderesse a commis une faute engageant sa responsabilité sur la basedes articles 1382 et 1383 du Code civil et que cette faute a provoqué dansle chef des défendeurs un dommage consistant en la perte d'une chance devoir leur terrain inscrit en zone d'habitation du plan de secteur, pertequ'il évalue à la moins-value du terrain suite à son inscription en zoneverte.

L'arrêt attaqué fonde cette décision sur ce que :

« Sans cette faute il est certain que l'espoir des [défendeurs] n'auraitpas été perdu. Rien ne permet en effet d'affirmer avec certitude que siune nouvelle enquête publique avait été organisée - de même qu'une réunionde concertation subséquente - après modification du projet de plan desecteur dans le sens décidé par la CCRAT, le gouvernement de la(demanderesse) aurait maintenu cette modification. Ce dernier aurait eneffet pu prendre une décision favorable aux [défendeurs].

« En raison de cette faute les (défendeurs) ont donc perdu une chance devoir leur terrain affecté dans une zone à bâtir, de sorte qu'ils ont subiun dommage dont la (demanderesse) doit réparation sur la base de l'article1382 du Code civil (voir, dans le même sens : Bruxelles, 8 mai 1985, Pas.,1985, II, p. 125, confirmé par Cassation, 19 juin 1987, Pas., 1987, I, p.1306 ; voir également Fr. Haumont, Responsabilité de l'administration enmatière d'aménagement du territoire, in `La responsabilité des pouvoirspublics', Actes du colloque interuniversitaire des 14-15 mars 1991,Bruylant, pp. 293-294).

(...)

Se pose la question de l'évaluation de cette chance perdue.L'indemnisation doit en l'espèce se faire de façon proche de celle requisepar l'application de l'alinéa 2 de l'article 70 du CWATUP. L'indemnisationest égale à la différence de valeur entre, d'une part, la valeur du bienau moment de l'acquisition du terrain par les (défendeurs) (c'est-à-direle montant qui a servi de base à la perception des droitsd'enregistrement), actualisée jusqu'à la veille du jour où naît le droit àindemnité (à savoir la date du refus du permis de bâtir), majorée desfrais d'acquisition et des dépenses que les (défendeurs) ont supportés envue de réaliser la destination du bien au jour de la publication du planau Moniteur belge et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît ledroit à indemnisation après l'entrée en vigueur du plan (à savoir la datedu refus du permis de bâtir) ».

Avant dire droit sur le dommage, l'arrêt attaqué désigne par ailleurs unexpert chargé :

« 1. de se rendre sur les lieux, réunir les parties, recevoir leursdossiers et faits directoires, et y répondre,

2. de déterminer la valeur objective originaire du terrain litigieux sis àSoumagne, cadastré Section B n° 54/C, d'une contenance de 5.035 m^2 enfaisant abstraction du plan de secteur et en tenant compte del'augmentation éventuelle des prix des terrains (actualisation de lavaleur à la date du 1^er mai 2002, veille du refus de permis de bâtir) eten évitant tout point de comparaison qui a été influencé par le plan desecteur,

3. dans la mesure du possible, rassembler les éléments permettant à lacour [d'appel] de déterminer les frais et dépenses que les (défendeurs)ont supportés en vue de réaliser la destination du bien au jour de lapublication du plan au Moniteur belge,

4. de déterminer la valeur objective dudit terrain litigieux à la date du2 mai 2002, en tenant compte de sa nouvelle affectation en zone d'espacevert découlant du plan de secteur,

5. de donner son avis sur la moins-value du terrain litigieux,

6. de déposer son rapport au greffe de la cour [d'appel] dans les deuxmois à dater du jour où il aura été chargé de sa mission à la demande dela partie la plus diligente ».

Griefs

Ces motifs sont susceptibles de deux interprétations.

Ils peuvent signifier, soit, première interprétation, que suivant l'arrêtattaqué, le dommage réparable subi par les défendeurs consiste en la perted'une chance dont la valeur équivaut à la moins-value du terrain suite àson inscription en zone verte du plan de secteur, soit, secondeinterprétation, que c'est le dommage invoqué par les défendeurs à l'appuide leur action fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil etconsistant en la moins-value de leur terrain suite à son inscription enzone verte, qui doit être réparé.

Dans la première interprétation, l'arrêt attaqué encourt les griefs visésaux trois premières branches du moyen.

Dans la seconde interprétation, il encourt les griefs développés dans laquatrième branche.

Première branche

Il incombe au demandeur en réparation d'établir le lien causal entre lafaute et le dommage tel qu'il s'est produit (articles 1315 du Code civilet 870 du Code judiciaire). Ce lien suppose que sans la faute, le dommagen'aurait pu se produire tel qu'il s'est réalisé in concreto (articles 1382et 1383 du Code civil).

Par leurs conclusions d'appel, les défendeurs réclamaient à titre deréparation du dommage qu'ils affirmaient avoir subi à la suite de la fautereprochée à la demanderesse, une indemnité égale à la moins-value de leurterrain en raison de son inscription en zone verte.

L'arrêt attaqué considère que sans la faute qu'il impute à lademanderesse, il est certain que les défendeurs n'auraient « pas perduespoir », rien ne permettant d'affirmer que la modification du projet deplan aurait été maintenue si une nouvelle enquête avait été organisée. Ildécide ensuite qu'à cette chance perdue de voir le bien inscrit en zone àbâtir correspond une indemnité égale à la moins-value du terrain résultantde son inscription dans une zone verte.

L'arrêt substitue ainsi d'office au dommage que constituait la moins-valuedu terrain qui fondait la demande d'indemnisation des défendeurs, unpréjudice consistant en la perte d'une chance d'être inscrit en zone àbâtir ou autrement dit d'éviter d'être inscrit dans une zoneinconstructible et ce sans avoir donné à la demanderesse l'occasion des'expliquer sur l'existence et l'étendue d'un tel dommage.

Par ailleurs, le concept de perte d'une chance qui ne peut s'appliquerqu'à la perte d'une chance d'obtenir un gain mais non d'éviter une perteou un risque réalisés, ne peut en effet être pris en considération lorsquele préjudice,- consistant en l'espèce en l'inscription du bien en zone verte -, estdéfinitivement consommé en manière telle qu'il n'existe plus de chanceperdue d'éviter la réalisation de ce dommage.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, 1) en tant qu'il décide que lesdéfendeurs ont subi un dommage consistant en la perte d'une chance sansavoir donné à la demanderesse la possibilité de s'expliquer sur ce dommageviole le principe général du droit [relatif au respect] des droits de ladéfense et 2) en tant qu'il admet une telle perte de chance alors que lepréjudice était définitivement consommé, viole la notion légale de dommageréparable ou, à tout le moins, celle de lien de causalité (violation desarticles 1382 et 1383 du Code civil) ainsi que les règles relatives à lacharge de la preuve du dommage et du lien de causalité (violation desarticles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

Deuxième branche

La perte d'une chance réside dans la disparition d'une probabilitéfavorable et sa réalisation est, par définition, incertaine.

La réparation du dommage constitué par la perte d'une chance dépend del'importance de cette probabilité de réalisation et de son degré decertitude et ne peut, partant, correspondre à l'intégralité du dommage quela victime aurait subi si en l'absence de la faute, il était certain quela chance se serait réalisée.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire décider,d'une part, que les défendeurs ont perdu la chance de voir leur terraininscrit en zone à bâtir et, d'autre part, que l'indemnité à laquelle ilsauraient droit correspond à la totalité de la moins-value de leur terrainconsistant en la différence entre la valeur du bien au moment de sonacquisition et la valeur du bien au moment du refus de bâtir.

Eu égard à cette contradiction, l'arrêt attaqué n'est ni régulièrementmotivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalementjustifié (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

Troisième branche

S'il apprécie souverainement l'étendue du dommage réparable, le juge nepeut toutefois allouer à la victime une indemnité supérieure à celle quiest nécessaire pour en réparer l'intégralité.

La probabilité de réalisation d'une chance est par essence incertaine.

La réparation du préjudice consistant en la perte de cette chance dépenddu degré plus au moins grand de certitude que cette chance aurait eu de seréaliser en l'absence de la faute.

L'indemnité réparant un tel préjudice n'équivaut dès lors jamais àl'intégralité du dommage que la victime aurait subi si, en l'absence de lafaute, il était certain que la chance se serait réalisée.

L'arrêt attaqué décide en l'espèce que le dommage des défendeurs résidaitdans la perte d'une chance de voir leur terrain inscrit dans une zone àbâtir du plan de secteur.

Il leur octroie néanmoins dans son principe une indemnité équivalente à latotalité de la moins-value du terrain calculée sur la base de ladifférence entre la valeur du terrain au moment de son acquisition et lavaleur du terrain après l'entrée en vigueur du plan.

Cette moins-value, que les défendeurs auraient évitée si la chance de voirle terrain repris en zone à bâtir s'était réalisée, est supérieure audommage consistant en la perte de la chance de voir le terrain inscrit enzone à bâtir.

Il s'ensuit qu'en leur accordant cette réparation, l'arrêt attaqué alloueune indemnité supérieure au dommage dont il constate la réalisation etviole la notion de dommage réparable (violation des articles 1382 et 1383du Code civil).

Quatrième branche

Si l'arrêt attaqué devait être interprété comme ayant décidé que ledommage des défendeurs résidait, non en la perte d'une chance, mais en lamoins-value du terrain suite à son inscription en zone verte, l'arrêtattaqué ne constaterait par aucun de ses motifs que sans la faute qu'ilimpute à la demanderesse, le dommage composé de la moins-value, quifondait la demande d'indemnisation des défendeurs, n'aurait pu se produiretel qu'il s'est réalisé in concreto. Partant, il ne relèverait pasl'existence d'un lien causal entre cette faute et ledit dommage.

Ayant au contraire décidé que les défendeurs n'avaient qu'une chance devoir leur terrain inscrit en zone à bâtir, il relève une incertitudecausale entre la faute reprochée à la [demanderesse] et le dommage invoquépar les défendeurs.

Il s'ensuit que, dans la mesure où il déciderait que le dommage consistaiten la moins-value du terrain, sans constater l'existence d'un lien decausalité entre ce dommage et la faute et alors qu'au contraire ilexistait une incertitude quant à ce lien causal, l'arrêt attaqué violeraitla notion de lien de causalité (violation des articles 1382 et 1383 duCode civil).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Certes, l'article 100, alinéa 1^er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat est unedisposition d'ordre public.

Il ne ressort toutefois pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égardque la demanderesse ait fait valoir devant la cour d'appel quelque faitqui soit en relation avec la prescription de l'action des défendeursfondée sur l'article 1382 du Code civil.

Celle-ci s'est bornée à soutenir qu'elle n'avait commis aucune faute enadoptant le 26 novembre 1987 le plan de secteur classant le bien desdéfendeurs en zone d'espace vert.

Il ne ressort pas davantage de l'arrêt que celui-ci ait constaté deséléments de fait qui soient en rapport avec ladite prescription.

Le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Dans leurs conclusions d'appel, les défendeurs demandaient, en réparationdu dommage qui leur avait été causé par la faute imputée à lademanderesse, une indemnité égale à la moins-value de leur terrain enraison de son classement en zone d'espace vert.

L'arrêt considère que, par cette faute, les défendeurs ont perdu la chanced'obtenir de la demanderesse le maintien du terrain dans une zoned'habitat.

En fondant d'office sa décision sur l'existence de la perte d'une chance,sans permettre aux parties d'en débattre, la cour d'appel a méconnu leprincipe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Dans cette mesure, le moyen en cette branche est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du second moyen qui nesauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le fondement de la demandeformée sur la base de l'article 1382 du Code civil ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et réserve l'autre moitiépour qu'il y soit statué par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-trois eurosquatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme dedeux cent trente-six euros vingt-sept centimes envers la partiedéfenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, etprononcé en audience publique du neuf novembre deux mille sept par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

9 NOVEMBRE 2007 C.07.0093.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0093.F
Date de la décision : 09/11/2007

Analyses

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-09;c.07.0093.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award