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09/11/2007 | BELGIQUE | N°C.07.0154.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2007, C.07.0154.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0154.F

D. J-C,

demandeur en cassation,

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 15 mars 2007 (pro Deo n° G.06.0200.F),

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

M. J.,

défenderesse en cassation,

admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 11 avril

2007 (pro Deo n° G.07.0064.F),

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0154.F

D. J-C,

demandeur en cassation,

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 15 mars 2007 (pro Deo n° G.06.0200.F),

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

M. J.,

défenderesse en cassation,

admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 11 avril 2007 (pro Deo n° G.07.0064.F),

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le27 septembre 2006 par le tribunal de première instance de Huy, statuant endegré d'appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- article 301, § 4, du Code civil ;

- articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté, dans son jugement d'avant dire droit du3 novembre 2004 par ses motifs propres, que les parties se sont mariées en1973 et ont retenu de leur union quatre enfants actuellement majeurs etautonomes financièrement ; qu'elles vivent séparément depuis la fin desannées 1980 ; que le demandeur a quitté le domicile conjugal pours'installer en ménage avec Mme V., qui exploite un débit de boissons àl'enseigne « Le Bollus » ; que le demandeur y est occupé en qualité degarçon de café ; que, par jugement du 22 octobre 2001, le tribunal de Huya prononcé le divorce entre parties sur pied de l'article 232 du Codecivil ; que le demandeur produit une fiche de rémunération 281-10concernant l'année 2003 dont il ressort que sa rémunération s'élevait à6.380,70 euros, déduction faite du précompte professionnel ; que lademande de pension alimentaire de la défenderesse est fondée sur l'article213 du Code civil pour la période antérieure au jugement de divorce et surl'article 301 du Code civil pour la période postérieure au jugement dedivorce, le jugement attaqué condamne le demandeur à payer à ladéfenderesse une pension alimentaire s'élevant à 297 euros par mois àpartir du 1^er novembre 2000.

Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :

« Les revenus de (la défenderesse) consistent dans l'allocation pourhandicapés versée par le ministère de la Prévoyance sociale etl'allégation (du demandeur) selon laquelle elle bénéficierait d'un salaired'appoint ne repose sur aucun élément. Il n'est pas davantage établi queses charges soient partagées par une autre personne et l'offre de preuveformulée de manière vague à cet égard par (le demandeur) ne peut êtreaccueillie. Il peut donc être considéré que (la défenderesse) connaît unesituation financière difficile.

En ce qui concerne (le demandeur), (la défenderesse) fait observerjudicieusement que le type d'activité exercée par (le demandeur) et saconcubine, c'est-à-dire l'exploitation d'un débit de boissons, génèrehabituellement d'importants revenus que ne traduit pas fidèlementl'avertissement-extrait de rôle, et procure des avantages en nature nonnégligeables. Du reste, les revenus bruts sont absorbés en grande partiepar des charges professionnelles, admises fiscalement certes, mais dont onignore la consistance exacte (...).

En 1994 déjà, le magistrat cantonal saisi d'une demande de pensionalimentaire au profit de (la défenderesse) et de deux des enfants communsavait tenu compte de ce que (le demandeur) prestait son activité à tempsplein dans le débit de boissons et ne devait faire face à aucun fraisparticulier. (Le demandeur) avait à l'époque été condamné au paiementd'une somme globale de 11.500 francs. Il s'impose de tenir compte de ceque, les enfants communs n'étant plus à charge des parties, la capacitécontributive (du demandeur) s'est accrue et de ce que (la défenderesse)est en droit de demander une pension alimentaire suffisante pour faireface à son état de besoin.

Eu égard à la situation respective des parties, il y a lieu de fixer à 297euros par mois la pension alimentaire due depuis la date du dépôt de larequête en divorce ».

Griefs

Première branche

Après avoir constaté, dans le jugement avant dire droit du 3 novembre2004, que le demandeur « produisait une fiche de rémunération 281-10concernant l'année 2003 dont il ressort que sa rémunération (annuelle)s'élevait à 6.380,70 euros, déduction faite du précompte professionnel »,le tribunal, pour considérer que les revenus du demandeur sont supérieursau montant qu'il déclare à l'administration fiscale, s'est fondé sur uneaffirmation de la défenderesse selon laquelle « le type d'activité exercéepar (le demandeur) et sa concubine, c'est-à-dire l'exploitation d'un débitde boissons, génère habituellement d'importants revenus que ne traduit pasfidèlement l'avertissement-extrait de rôle et procure des avantages ennature non négligeables ».

Cette affirmation de la défenderesse, demanderesse dans l'actionalimentaire, à qui incombait la charge de la preuve, n'est justifiée paraucune pièce soumise à la contradiction des parties. Elle ne se rapportepas à un fait notoire ou relevant de l'expérience commune. Il ne s'agitdès lors pas d'un fait connu susceptible de fonder légalement une preuvepar présomptions, de sorte qu'en se fondant sur ce fait non établi pourprésumer que les revenus du demandeur sont supérieurs à ceux qu'il déclareà l'administration fiscale, le jugement viole les articles 1315, 1349 et1353 du Code civil.

Deuxième branche

En vertu de l'article 301, § 4, du Code civil, en aucun cas, le montant dela pension (après divorce) ne peut excéder le tiers des revenus de l'épouxdébiteur de la pension.

Le jugement attaqué ne se fonde pas sur l'article 307bis du Code civilselon lequel, en cas de divorce pour cause de séparation de fait, lapension alimentaire après divorce pourra excéder le tiers des revenus dudébiteur de la pension. Au demeurant, comme l'a décidé la Cour[constitutionnelle] par des arrêts des 19 décembre 2001 et 3 mai 2000,cette disposition viole le principe constitutionnel d'égalité, de sortequ'elle ne peut recevoir application.

En l'espèce, pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorceà 297 euros par mois, le jugement attaqué se borne à invoquer que lesrevenus du demandeur sont supérieurs à ceux qu'il déclare àl'administration fiscale, sans préciser le montant des revenus qu'ilprésume. Cette motivation ne permet pas de contrôler si le jugementattaqué respecte l'article 301, § 4, du Code civil qui limite la pensionalimentaire après divorce à un tiers des revenus du débiteur de lapension, de sorte qu'il viole les articles 149 de la Constitution et 301,§ 4, du Code civil.

Troisième branche

Dans ses conclusions additionnelles d'appel prises avant le jugement deréouverture des débats du 3 novembre 2004, le demandeur faisait valoirque, « depuis la séparation des parties, soit depuis 1987, le (demandeur)a dû supporter et supporte encore le paiement des dettes contractées par(la défenderesse) avant le divorce dans le cadre de l'activitéindépendante de cette dernière ; que c'est ainsi que les maigresdégrèvements de l'administration fiscale au profit du (demandeur) sontimputés sur le remboursement de la dette d'impôt (de la défenderesse) quis'élève actuellement encore à plus de 6.000 euros ».

Le jugement avant dire droit du 3 novembre 2004 ne répondait pas à cemoyen et le demandeur n'y a pas renoncé dans ses conclusions prises aprèsla réouverture des débats.

Par aucun motif, le jugement attaqué ne répond à ce moyen des conclusionsdu demandeur : il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation del'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cettebranche, et déduite du défaut d'intérêt :

Le moyen, en cette branche, qui fait grief au jugement attaqué deconsidérer que les revenus du demandeur sont supérieurs à ceux qu'ildéclare à l'administration fiscale, est dirigé contre un motif quiconstitue le soutien de la décision de ce jugement, lui infligeant grief,de payer à la défenderesse la pension alimentaire majorée qu'il fixe.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

Le jugement attaqué considère que la défenderesse « fait observerjudicieusement que le type d'activité exercée par [le demandeur] et saconcubine, c'est-à-dire l'exploitation d'un débit de boissons, génèrehabituellement d'importants revenus que ne traduit pas fidèlementl'avertissement-extrait de rôle, et procure des avantages en nature nonnégligeables ».

Ainsi, les juges d'appel se sont fondés non sur un fait notoire ourelevant de l'expérience commune, mais sur un fait qui, reposant sur laseule affirmation d'une partie, ne leur permettait pas de considérer queles revenus du demandeur étaient supérieurs à ceux qu'il avait déclarés àl'administration fiscale.

Le jugement attaqué viole, de la sorte, les articles 1315, 1349 et 1353 duCode civil.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège,siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, etprononcé en audience publique du neuf novembre deux mille sept par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

9 NOVEMBRE 2007 C.07.0154.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0154.F
Date de la décision : 09/11/2007

Analyses

PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-09;c.07.0154.f ?
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