Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.06.0108.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
LINTERS CARROSSERIEBEDRIJF, S.P.R.L.
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2006par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans sa requete, le demandeur presente un moyen.
Dispositions legales violees
- articles 115, 115bis, 116 et 117 de la loi-programme du 30 decembre1988 ;
- articles 3, 4 et 5 de l'arrete royal du 14 mars 1997 portant des mesuresspecifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennesentreprises en application de l'article 7, S: 2, de la loi du 26 juillet1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde preventivede la competitivite, l'article 5, tel qu'il a ete insere par la loi du25 janvier 1999 et dans la version anterieure à sa modification par laloi du 2 aout 2002, les articles 3, 4 et 5 dans la version precedant leurabrogation par la loi du 24 decembre 2002 ;
- article 149 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque confirme le jugement dont appel dans toutes sesdispositions, en consequence, deboute le demandeur de sa demande,accueille la demande reconventionnelle de la defenderesse et condamne ledemandeur à rembourser à la defenderesse une somme de 26.369, 15 euros.
La decision que la defenderesse peut beneficier des dispenses descotisations patronales visees aux articles 115 et 115bis de laloi-programme du 30 decembre 1988 et à l'article 4 de l'arrete royal du14 mars 1997 est fondee sur les considerations suivantes :
« Il ne peut etre fait etat d'une meme unite technique d'exploitation quesi une seule et meme personne au moins est occupee dans les deux entitesjuridiques. Il y a ensuite lieu d'examiner si les activites sont exerceesdans un meme lieu, si elles sont similaires et si le materiel utilise ouune partie du materiel utilise est commun (voir : C. trav. Anvers,25 octobre 2002, RG 2000898).
L'appreciation du critere social de 'l'unite technique d'exploitation' nedoit pas s'etendre sur une periode de douze mois civils.
Il est etabli en l'espece qu'il n'y pas eu de fusion, de scission, demutation ou d'absorption des entreprises.
Il est egalement etabli que le travailleur P.D.F. n'etait plus occupe parla s.a. Carrosserie De Linter depuis le mois de juin 1997 (piece 10 dudossier de la defenderesse) et qu'il a ete engage à nouveau par (ladefenderesse) le 24 aout 1998, soit apres une interruption de plus dedouze mois civils, de sorte que l'exception prevue à l'article 117, S: 2,de la loi-programme du 30 decembre 1988, c'est-à-dire le remplacement aucours des douze mois civils precedant l'engagement, n'est pas applicable.
En revanche, le travailleur D.D.F., engage le 3 novembre 1998 par (ladefenderesse), a ete occupe par la s.a. Carrosserie De Linter au cours dela periode de douze mois civils precedant son engagement des lors qu'il atravaille au service de la societe anonyme jusqu'au 12 decembre 1997.
La question cruciale est de savoir si (la defenderesse) et las.a. Carrosserie De Linter constituent une meme unite techniqued'exploitation.
Il importe de relever, à la lumiere des pieces du dossier, qu'il estetabli que (la defenderesse) a exploite un garage de 1983 à 1996, endernier lieu au nDEG 9 de la Ransbergstraat. (Elle) a ensuite vendu legarage situe Ransbergstraat 9, batiment et appartement inclus, et, en juin1996, a loue l'equipement du garage à la societe anonyme. Celle-ci apoursuivi l'exploitation du garage à la meme adresse, Ransbergstraat 9,avec deux ouvriers-carrossiers precedemment au service de (ladefenderesse), P. et D. (...). La direction et le capital de la societeanonyme sont entierement distincts de (la defenderesse). A partir de 1996,(la defenderesse) a poursuivi ses propres activites parallelement à lasociete anonyme, apres avoir installe son siege social au nDEG 29 de laRansbergstraat ou elle s'est uniquement occupee de la vente de vehiculesd'occasion, sans personnel et sans atelier (l'equipement du garage ayantete loue à la societe anonyme, Ransbergstraat 9).
De toute evidence, (la defenderesse) et la societe anonyme ne peuvent etreconsiderees comme ayant constitue une meme unite technique d'exploitationdu mois de juin 1996 au mois de juillet 1998, des lors que (ladefenderesse), etablie à une autre adresse, exerc,ait, independamment dela societe anonyme, d'autres activites (la vente de vehicules d'occasionet non l'exploitation d'un garage) sans l'aide de personnel.
Il ressort des pieces produites que la s.a. Carrosserie De Linter, sesactionnaires et ses administrateurs, distincts de (la defenderesse) et,partant, etrangers à (la defenderesse), ont achete le garage etl'atelier, l'appartement et l'habitation appartenant à (la defenderesse)et loue ses biens immeubles, à savoir l'equipement du garage (voir lesactes notaries et l'inventaire de l'huissier de justice joints auproces-verbal de restitution de biens loues).
Ainsi, (la defenderesse) a deplace son siege social dans la meme rue et achange ses activites en limitant celles-ci à la vente de vehiculesd'occasion (à defaut d'equipement de garage).
(La defenderesse) n'a remis le garage en etat, apres avoir recuperel'equipement du garage et effectue quelques travaux d'entretien(mai 1998), et n'a rouvert le garage (lettres du 12 juillet 1998) queposterieurement à une procedure judiciaire en resiliation du contrat delouage de l'equipement du garage (juin 1997), au licenciement destravailleurs par la societe anonyme (decembre 1997) et à la faillite dela societe anonyme (juillet 1998) immediatement precedee du rachat paracte notarie de la propriete du garage, de l'atelier, de l'appartement etde l'habitation appartenant à la societe anonyme (mars 1998).
Dans ces circonstances, il ne peut etre fait etat d'une meme unitetechnique d'exploitation.
Apres son licenciement par la societe anonyme (12 decembre 1997), letravailleur D.D.F. a ete pres de onze mois au chomage avant d'etre engageà nouveau le 3 novembre 1998 par (la defenderesse) qui exploitait ànouveau le garage depuis la fin du mois d'aout 1998. L'occupation dutravailleur P.D.F. a ete interrompue du mois de juin 1997 au mois d'aout1998 pour etre reprise dans la nouvelle exploitation de (la defenderesse).L'economie de l'article 117, S: 2, de la loi-programme du 30 decembre 1988est respectee, l'effectif du personnel ayant augmente de deux unites dumois d'aout au mois de novembre 1998 par rapport au mois de juin et dedecembre 1997.
Il ressort manifestement des elements de fait que les activites du garageont ete interrompues et ont meme cesse pendant plusieurs mois entrel'exploitation par la societe anonyme et l'exploitation par (ladefenderesse), de sorte qu'il ne peut etre fait etat d'une meme unitetechnique d'exploitation. Le critere social a ete reduit à neant parl'interruption de plus de onze et de treize mois de l'occupation des deuxseuls travailleurs de l'entite.
Il n'est pas davantage contestable que les activites de (la defenderesse)anterieures à la reouverture du garage, à savoir, la vente de vehiculesd'occasion sans atelier (l'equipement du garage etant loue), ne sont niidentiques ni similaires et requierent en outre l'occupation de vendeursalors que P. et D.D.D. etaient des carrossiers, utiles à l'exploitationdu garage ».
Griefs
1. Conformement aux articles 115, 115bis et 116 de la loi-programme du30 decembre 1988, l'employeur qui, comme la defenderesse, satisfait auxconditions de l'article 117, S: 1er, de la loi peut beneficier en vue dela promotion de l'emploi d'une dispense temporaire des cotisationspatronales de securite sociale concernant les travailleurs nouvellementengages dans les liens d'un contrat de travail à duree indeterminee etrepresentant une augmentation nette de l'effectif du personnel.
Toutefois, conformement à l'article 117, S: 2, de la loi-programmeprecitee, l'employeur vise au S: 1er ne peut beneficier de la dispensetemporaire prevue au chapitre VII de la loi si le travailleur nouvellementengage remplace un travailleur ayant exerce des activites dans la memeunite technique d'exploitation au cours des douze mois civils precedantl'engagement.
Le but de cette disposition est d'eviter que, par une simple modificationde son statut juridique, l'employeur accede au benefice de la dispensesans reellement creer des emplois.
2. Conformement à l'article 4 de l'arrete royal du 14 mars 1997 portantdes mesures specifiques de promotion de l'emploi pour les petites etmoyennes entreprises, en application de l'article 7, S: 2, de la loi du26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegardepreventive de la competitivite, l'employeur peut beneficier d'une dispensetemporaire des cotisations patronales de securite sociale concernant undeuxieme ou un troisieme travailleur nouvellement engage dans les liensd'un contrat de travail à duree indeterminee apres le 31 decembre 1996.
Toutefois, conformement à l'article 5 de l'arrete royal precite,l'employeur vise à l'article 4, S: 1er, de l'arrete royal ne beneficiepas de la dispense temporaire des cotisations patronales de securitesociale prevues au S: 2 de l'article 4 precite si le deuxieme ou letroisieme travailleur nouvellement engage remplace un travailleur qui aexerce des activites dans la meme unite technique d'exploitation au coursdes douze mois civils precedant l'engagement.
Il suit de cette disposition que ces deuxieme et troisieme engagements nedonnent pas droit à la dispense temporaire prevue s'ils ne sont pasaccompagnes d'une reelle creation d'emploi dans l'unite techniqued'exploitation.
3. Pour l'application des articles 117, S: 2, de la loi-programme du30 decembre 1988 et 5 de l'arrete royal du 14 mars 1997 precite,l'existence de l'unite technique d'exploitation doit etre appreciee à lalumiere de criteres socio-economiques, c'est-à-dire qu'il y a lieud'examiner si l'entite qui procede au nouvel engagement d'un premier,deuxieme ou troisieme travailleur, ne procede pas au remplacement d'untravailleur ou de travailleurs occupe(s) au cours des douze mois civilsprecedant leur engagement dans une entite à laquelle elle est lieesocialement et economiquement.
Premiere branche
La seule circonstance que les activites d'une entite ne sont pasjuridiquement poursuivies par une autre entite n'empeche pas qu'au regarddes criteres socio-economiques existant, les deux entites constituent unememe unite technique d'exploitation.
Le simple fait que les activites d'une entite ont ete temporairementinterrompues ou ont meme cesse à la suite d'une faillite ne fait pasobstacle à ce que ces memes activites soient ulterieurement poursuiviespar une autre entite qui, au regard des criteres socio-economiquesexistant, constitue une meme unite technique d'exploitation.
Pour pouvoir conclure à l'existence d'une meme unite techniqued'exploitation entre deux entites, il doit etre etabli, non que lesactivites d'une des entites ont ete poursuivies sans interruption, maisque, nonobstant une interruption temporaire, les activites de cette entiteont ete poursuivies par une autre entite.
Ainsi, la notion de « meme unite technique d'exploitation » ne requiertpas une continuite absolue dans la poursuite des activites des deuxentites.
L'arret attaque a constate qu'il ressort manifestement des elements defait que :
- la societe anonyme n'occupait plus de personnel depuis le mois dedecembre 1997 et que la defenderesse a rachete le garage, l'atelier,l'appartement et l'habitation (mars 1998) avant la faillite de la societeanonyme (juillet 1998) dans le but de remettre le garage en etat apresavoir recupere l'equipement et apres avoir effectue quelques travauxd'entretien (mai 1998) et de poursuivre ensuite les activites del'entreprise (lettres du 12 juillet 1998) ;
- les activites du garage ont ete interrompues et ont meme cesse pendantplusieurs mois entre l'exploitation par la societe anonyme etl'exploitation par la defenderesse, de sorte qu'il ne peut etre fait etatd'une meme unite technique d'exploitation.
En consequence, c'est à tort qu'apres avoir constate que la defenderessea poursuivi les activites du garage apres avoir effectue quelques travauxd'entretien, l'arret attaque decide qu'il ne peut etre fait etat d'unememe unite technique d'exploitation entre la defenderesse et la societeanonyme en faillite par le motif que ces activites ont ete interrompues etont meme cesse pendant plusieurs mois.
Il s'ensuit que, par ces motifs, l'arret attaque ne decide pas legalementqu'il ne peut etre fait etat d'une meme unite technique d'exploitationentre la defenderesse et la societe anonyme et, en consequence, ne decidepas legalement que la defenderesse peut beneficier de la dispensetemporaire des cotisations patronales de securite sociale concernantl'engagement de D. et de P.D.F. (violation des articles 115, 115bis, 116,117 de la loi-programme du 30 decembre 1988, 3, 4 et 5 de l'arrete royaldu 14 mars 1997 portant des mesures specifiques de promotion de l'emploipour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7,S: 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi età la sauvegarde preventive de la competitivite).
(...)
Troisieme branche
Pour l'application des articles 117, S: 2, de la loi-programme du30 decembre 1988 et 5 de l'arrete royal du 14 mars 1997 portant desmesures specifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennesentreprises en application de l'article 7, S: 2 de la loi du 26 juillet1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde preventivede la competitivite, le premier, deuxieme ou troisieme travailleurnouvellement engage doit remplacer un travailleur qui a exerce desactivites dans la meme unite technique d'exploitation au cours des douzemois civils precedant l'engagement.
Pour qu'il y ait un « remplacement » au sens des articles 117, S: 2, dela loi-programme du 30 decembre 1988 et 5 de l'arrete royal du 14 mars1997 precite, il suffit que le travailleur nouvellement engage remplace untravailleur qui, au cours des douze mois civils precedant l'engagement, aexerce des activites dans la meme unite technique d'exploitation, nefut-ce que pendant une courte periode, meme d'un seul jour.
Ainsi, meme s'il s'agit d'une meme personne, le remplacement par untravailleur nouvellement engage d'un travailleur qui a quitte la memeunite technique d'exploitation depuis onze mois civils satisfait à lanotion de « remplacement » au sens des dispositions precitees.
L'interruption de l'occupation pendant plus de onze mois civils precedantle remplacement n'a pas pour effet de rompre le lien social entre les deuxentites.
Le fait que l'unite technique d'exploitation n'a pas occupe detravailleurs pendant plusieurs mois est sans incidence sur sacontinuite (voir la premiere branche).
L'arret attaque a constate que :
- apres son licenciement par la societe anonyme le 12 decembre 1997,monsieur D.D.F. a ete pres de onze mois au chomage avant d'etre engage ànouveau le 3 novembre 1998, pour travailler dans le garage de ladefenderesse en tant que « second travailleur ».
- par cet engagement, l'economie de l'article 117, S: 2, de laloi-programme du 30 decembre 1988 est respectee, l'effectif du personnelde la defenderesse ayant augmente au mois de novembre 1998 par rapport aumois de decembre 1997 (l'economie de l'article 5 de l'arrete royal du14 mars 1997 etant en consequence egalement respectee).
- par l'interruption de plus de onze mois de l'occupation (du travailleurD.D.F.), le critere social a ete reduit à neant.
Il s'ensuit qu'apres avoir considere qu'au cours des douze mois civilsprecedant son engagement par la defenderesse, monsieur D.D.F. a ete occupedans le meme garage, alors exploite par la societe anonyme, l'arretattaque ne decide pas legalement qu'en ce qui le concerne, il ne peut etrefait etat d'une occupation au sein d'une meme unite techniqued'exploitation par le motif que, son occupation ayant ete interrompuependant plus de onze mois, le critere social a ete reduit à neant(violation des articles 3, 4 et 5 de l'arrete royal du 14 mars 1997portant des mesures specifiques de promotion de l'emploi pour les petiteset moyennes entreprises en application de l'article 7, S: 2 de la loi du26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegardepreventive de la competitivite et, pour autant que de besoin, desarticles 115, 115bis, 116 et 117 de la loi-programme du 30 decembre 1988).
(...)
III. La decision de la Cour
Sur le moyen unique :
Quant à la premiere branche :
Sur la fin de non-recevoir :
1. La defenderesse deduit l'irrecevabilite du moyen, en cette branche,de ce que la decision qu'il ne peut etre fait etat d'une meme unitetechnique d'exploitation reste legalement justifiee par laconstatation de la rupture du lien social entre les deux entites.
Il suit de la reponse au moyen, en sa troisieme branche, que les jugesd'appel ne concluent pas legalement à la rupture de ce lien social, desorte que, dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut etreaccueillie.
2. La defenderesse deduit ensuite l'irrecevabilite du moyen, en cettebranche, de ce que la decision que l'exclusion prevue àl'article 117, S: 2, de la loi-programme du 30 decembre 1988 n'estpas applicable à la dispense des cotisations patronales desecurite sociale concernant le travailleur P.D.F. reste legalementjustifiee par le motif que « P.D.F. n'a pas ete remplace au coursdes douze mois civils precedant son engagement par ladefenderesse ».
Il suit de la reponse au moyen, en sa quatrieme branche, que les jugesd'appel decident en violation de l'article 149 de la Constitution queP.D.F. ne remplace pas un travailleur ayant exerce des activites dans lameme unite technique d'exploitation au cours des douze mois civilsprecedant l'engagement, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut etreaccueillie.
3. Pour le surplus, l'examen des fins de non-recevoir estindissociable de l'examen du moyen, en cette branche, de sorte queces fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.
Au fond :
4. En vertu des dispositions des articles 115, 115bis et 116 de laloi-programme du 30 decembre 1988, l'employeur qui satisfait auxconditions de l'article 117, S: 1er, de la loi peut beneficier envue de la promotion de l'emploi d'une dispense temporaire descotisations patronales de securite sociale concernant letravailleur nouvellement engage dans les liens d'un contrat detravail à duree indeterminee et representant une augmentationnette de l'effectif du personnel.
Conformement à l'article 117, S: 2, de la loi-programme precitee,l'employeur vise au S: 1er ne peut beneficier de la dispense temporairedes cotisations patronales de securite sociale si le travailleurnouvellement engage remplace un travailleur ayant exerce des activitesdans la meme unite technique d'exploitation au cours des douze mois civilsprecedant l'engagement.
Il suit de cette disposition qu'un nouvel engagement ne donne pas droit àla dispense temporaire des cotisations prevue lorsqu'il n'est pasaccompagne d'une reelle creation d'emploi au sein de la meme unitetechnique d'exploitation.
Pour l'application de l'article 117, S: 2, de la loi-programme du30 decembre 1988, il ne suffit pas de constater que « l'economie del'article 117, S: 2, de la loi-programme du 30 decembre 1988 estrespectee », il y a egalement lieu d'apprecier l'existence de l'unitetechnique d'exploitation à la lumiere de criteres socio-economiques. Cecisignifie qu'il y a lieu d'examiner si l'entite qui procede au nouvelengagement, ne procede pas au remplacement d'un travailleur occupe aucours des douze mois civils precedant son engagement dans une entite àlaquelle elle est liee socialement et economiquement.
La circonstance que l'exploitation des activites economiques auxquellesune entite a mis fin n'est poursuivie par une autre entite qu'apres uneinterruption de quelques mois, n'exclut pas l'existence d'un lieneconomique entre ces deux entites.
5. Les juges d'appel decident « qu'il ressort (manifestement) deselements de fait que les activites du garage ont ete interrompueset ont meme cesse pendant plusieurs mois entre l'exploitation parla societe anonyme et l'exploitation par la societe privee àresponsabilite limitee, de sorte qu'il ne peut etre fait etat d'unememe unite technique d'exploitation ».
6. En concluant par ce motif à l'inexistence d'une meme unitetechnique d'exploitation, les juges d'appel violent l'article 117,S: 2, de la loi-programme du 30 decembre 1988.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Quant à la troisieme branche :
Sur la fin de non-recevoir :
7. La defenderesse deduit l'irrecevabilite du moyen, en cette branche,de ce que la decision qu'il ne peut etre fait etat d'une meme unitetechnique d'exploitation reste legalement justifiee par laconstatation de la rupture du lien economique entre les deuxentites.
Il suit de la reponse au moyen, en sa premiere branche, que les jugesd'appel ne concluent pas legalement à la rupture de ce lien economique,de sorte que, dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut etreaccueillie.
8. La defenderesse deduit ensuite l'ambiguite du moyen, en cettebranche, de ce qu'il ne distingue pas la condition du« remplacement » de la condition de l'existence d'une meme unitetechnique d'exploitation.
La fin de non-recevoir est fondee sur une lecture incomplete du moyen, encette branche, et, en consequence, ne peut etre accueillie.
9. Pour le surplus, l'examen des fins de non-recevoir estindissociable de l'examen du moyen, en cette branche, de sorte queces fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.
Au fond :
10. Pour l'application de l'article 117, S: 2, de la loi-programme du30 decembre 1988, il ne suffit pas de constater que « l'economiede l'article 117, S: 2, de la loi-programme du 30 decembre 1988 estrespectee », il y a egalement lieu d'apprecier l'existence del'unite technique d'exploitation à la lumiere de criteressocio-economiques.
La seule circonstance que l'occupation successive des seuls travailleursoriginairement occupes par une entite qui a mis fin à ses activiteseconomiques par l'entite qui poursuit les activites economiques de lapremiere entite n'a pas ete ininterrompue, n'exclut pas l'existence d'unlien social entre les entites.
11. Les juges d'appel constatent, par reference à l'expose des faitsdu premier juge, que seuls les travailleurs P.D.F. et D.D.F.,occupes respectivement jusqu'au mois de juin 1997 et jusqu'au12 decembre 1997 par la s.a. Carrosserie De Linter, ont ete engagesulterieurement, respectivement les 24 aout et 3 novembre 1998, parla defenderesse.
Ils decident ensuite que « le critere social (a ete reduit à neant) parl'interruption (de) plus de onze et de treize mois (de l'occupation) desdeux seuls travailleurs de l'entite ».
12. En statuant ainsi à l'egard de D.D.F., les juges d'appel violentl'article 117, S: 2, de la loi-programme du 30 decembre 1988.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du douze novembre deux mille sept par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
12 NOVEMBRE 2007 S.06.0108.N/1