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13/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0929.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2007, P.07.0929.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0929.N

1. M. S.,

prevenu,

2. H. S.,

prevenu,

3. M. S.,

prevenu,

4. E. S.,

prevenu,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 23 mai 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifie

e conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Su...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0929.N

1. M. S.,

prevenu,

2. H. S.,

prevenu,

3. M. S.,

prevenu,

4. E. S.,

prevenu,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 23 mai 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs presentent quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le quatrieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 42, 1DEG et 3DEG, 43bis duCode penal, 6.3.b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et la meconnaissance des droits de la defense :pour les confiscations prononcees en lien direct avec les infractionsdeclarees etablies, s'elevant à 3.000.000 euros respectivement pour lesdeuxieme et troisieme demandeurs et à 1.500.000 euros respectivement pourles premier et quatrieme demandeurs, le ministere public n'a pas requis,ou en tout cas pas à concurrence de ces montants.

9. En vertu de l'article 43bis, alineas 1er et 2, du Code penal, le jugepeut uniquement prononcer la confiscation speciale applicable aux chosesvisees à l'article 42, 3DEG, du Code penal dans la mesure ou le procureurdu Roi l'a requise par ecrit et si ces choses ne peuvent etre trouveesdans le patrimoine du condamne, le juge procede à leur evaluationmonetaire et la confiscation porte sur une somme d'argent qui leur estequivalente.

10. L'article 43bis precite ne requiert pas que dans son requisitoire leprocureur du Roi procede par ecrit à l'evaluation monetaire. Il laisse aucontraire cette prerogative au juge penal.

11. Lorsque le procureur du Roi requiert par ecrit la confiscationspeciale et que les choses ne peuvent etre trouvees dans le patrimoine ducondamne, l'evaluation monetaire fera toujours l'objet d'un debat devantle juge .

12. Le juge du fond procede souverainement à l'evaluation monetaire deschoses qui ne peuvent etre trouvees dans le patrimoine du condamne. LaCour verifie uniquement si l'evaluation monetaire des choses visees àl'article 42, 3DEG, du Code penal, entre dans les limites du requisitoireecrit du procureur du Roi et concerne les infractions declarees etablies.

13. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- dans son requisitoire ecrit, le procureur du Roi a requis devant letribunal correctionnel d'Anvers, conformement aux articles 42, 43bis et505 du Code penal, la confiscation :

. des biens et valeurs deposes sous les pieces à conviction 6983/97,

6984/97 et 6985/97 ;

. des sommes du compte 4349 de la Banque Max Fischer au nom de la societeE&H Diamonds (974.026,06 EUR et 335.157EUR) ;

. la valeur monetaire (2.273.714,11 EUR) des avantages acquis illegalement(prevention A.I.a) "compte tenu de la confiscation requise (...) [du chefde ] l'infraction (...) de blanchiment ([prevention ] C.I)" ;

. la somme de 1.899.313,36 EUR et 310.503,41 $, à savoir, conformement àl'article 505 du Code penal, les objets des infractions enoncees sous lespreventions C.I et III.

- en ce qui concerne les confiscations, le ministere public a invoque parecrit devant la cour d'appel :

1. « Quant à l'avantage patrimonial sub A.I, je constate que les envoisau Japon ont ete assures pour un montant de 93.198.604 $. Le reglement dela taxe de consommation eludee constituerait un avantage patrimonial de2.687.008 EUR ; »

2. « En complement du requisitoire ecrit du procureur du Roi adopte dansla mesure ou on ne s'en ecarte pas, le ministere public allegue ce quisuit : l'avantage patrimonial blanchi (à compter du 20 mai 1995) s'eleveà 1.905.366 EUR. L'avantage patrimonial à confisquer à titre facultatifcompte tenu de la confiscation imposee s'eleve ainsi à 781.642 EUR ».

14. Les juges d'appel ont considere :

- que la culpabilite des demandeurs est etablie du chef des faits de lacause I, preventions A.I.d et e, A.II, B et D (arret p. 49) et l'avantagepatrimonial illegal « [peut] concretement etre calcule sur la valeur despaiements comptabilises fictivement comme l'indiquent les preventionsA.I.d et e ». Cet avantage patrimonial s'eleve par consequent à280.269.056 francs (A.I.d) et à 207.553.206 francs (A.I.e) ;

- quant aux faits de la cause I, preventions A.I.a, A.I.b, A.I.c.1, A.IIIet C (arret p. 50), qu'il y a lieu à acquittement du chef de laprevention C et que les autres preventions sont etablies, et quel'avantage patrimonial « s'eleve au minimum à 100.000.000 francs » ;

- que, des infractions declarees etablies, les demandeurs ont tiredirectement des avantages patrimoniaux considerables, « à savoir lacreation de flux monetaires et de stocks de marchandises fictifs, utilesde surcroit à une operation de blanchiment » ;

- que ces avantages patrimoniaux ne peuvent etre trouves dans lepatrimoine des personnes condamnees ;

- que les biens saisis remplacent les avantages patrimoniaux ;

* que la confiscation speciale à l'encontre de H. S. etM. S. est estimee à respectivement 3.000.000 EUR et àrespectivement 1.500.000 EUR pour M. S. et

E. S.

15. Il en resulte que l'estimation de la valeur monetaire des chosesvisees à l'article 42, 3DEG, du Code penal a ete debattue et que lesconfiscations prononcees par les juges d'appel se situent dans les limitesdu requisitoire ecrit du ministere public et concernent les infractionsdeclarees etablies.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du treize novembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

13 novembre 2007 P.07.0929.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0929.N
Date de la décision : 13/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-13;p.07.0929.n ?
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