Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.0956.N
LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'YPRES,
contre
D. J. O.,
* prevenu,
* Me Danny Cool et Me Frederik Vandenbogaerde, avocats au barreau deFurnes.
* I. la procedure devant la cour
* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 29 mars 2007 parle tribunal correctionnel d'Ypres, statuant en degre d'appel.
* Le demandeur presente un moyen dans un memoire.
* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
* II. la decision de la cour
Sur le moyen pris d'office :
Dispositions legales violees :
- les articles 56, alinea 1er, 57 et 58 du decret du 19 decembre 1998relatif à la charge par essieu.
1. Le defendeur a ete poursuivi notamment du chef de la prevention A, pouravoir, en infraction aux articles 56, alinea 1er, 57 et 58 du decret du 19decembre 1998, cause des degats au revetement routier malgrel'interdiction « en s'etant trouve sur la voie publique avec un vehiculedont la masse au sol en-dessous d'un des essieux excedait de plus de cinqpour cent le maximum autorise [par] le controle technique ».
2. Les juges d'appel ont decide que l'exces de poids sur le premier essieun'etait que de 299,50 kg et ce, en partant de la masse autorisee (8.210kg), soustraction faite de 5 pour cent. Ils ont compare ce resultat(7.799,50 kg) avec la masse maximale autorisee sur le premier essieu(7.500 kg) pour conclure qu'il n'y a qu'un exces de poids de 3,99 pourcent sur le premier essieu.
3. Le calcul du depassement de cinq pour cent ne peut etre effectue quesur la masse maximale autorisee de l'essieu presentant un exces de poids(7.500 kg + 5 pour cent = 7.875 kg).
Les juges d'appel n'ont ainsi pas legalement justifie leur decisionconcernant la prevention A.
4. Il appartiendra au juge de renvoi d'appliquer eventuellement l'article65, alinea 2, du Code penal pour fixer la peine.
Sur le moyen :
5. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne concerne quel'acquittement du chef de la prevention A.
Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique en cequi concerne les preventions B et C :
6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse le jugement attaque en ce qui concerne l'acquittement dudemandeur du chef de la prevention A ;
* Rejette le pourvoi pour le surplus ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
* Laisse les frais à charge de l'Etat ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Furnes,siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du treize novembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
13 novembre 2007 P.07.0956.N/3