Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.1190.N
I
1. R. J. D.,
* prevenu,
* Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,
* 2. J. K.,
* prevenu.
* * II
* A. A. K.,
* prevenu.
* * III
1. R. J. D.,
* prevenu,
* Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,
* * 2. J. K.,
* prevenu.
* I. la procedure devant la cour
* * Les pourvois I et II sont diriges contre l'arret rendu le 29 juin2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
* Les pourvois III sont diriges contre les arrets rendus les 11 janvier2007 (chambre correctionnelle) et 8 fevrier 2007 (chambre des mises enaccusation) par la cour d'appel d'Anvers.
* Le demandeur I.1 et III.1., presente un moyen dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.
* Les autres demandeurs ne presentent pas de moyen.
* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la recevabilite des pourvois :
1. Dans la mesure ou ils sont diriges contre la decision de l'arret du 11janvier 2007 qui renvoie la cause au ministere public pour en saisir lachambre des mises en accusation en vue de l'exercice du controle de lamise en oeuvre des methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration en application de l'article 235ter du Code d'instructioncriminelle, les pourvois des demandeurs III sont irrecevables à defautd'interet.
Le controle prevu à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle dela regularite des methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration à la lumiere du dossier confidentiel tend en effet àgarantir le droit à un proces equitable consacre à l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et beneficie des lors à l'inculpe.
2. Dans la mesure ou ils sont diriges contre la decision de l'arret du 8fevrier 2007 par laquelle la chambre des mises en accusation se declarecompetente pour exercer le controle requis des methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration, les pourvois des demandeurs IIIsont, pour les memes motifs, irrecevables à defaut d'interet.
Sur le moyen du demandeur I.1, aussi III.1 :
3. Le moyen critique la decision de l'arret du 11 janvier 2007 de renvoyerla cause au ministere public pour en saisir la chambre des mises enaccusation en vue de l'exercice du controle de la mise en oeuvre desmethodes particulieres de recherche d'observation et d'infiltration enapplication de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. Neconcernant pas la recevabilite du pourvoi, il n'y a donc pas lieu d'yrepondre.
Sur l'examen d'office des decisions rendues sur l'action publique :
4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du treize novembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
13 novembre 2007 P.07.1190.N/1