Cour de cassation de Belgique
Arrêt
**101
51901
**401
N° P.07.1064.F
ATELIER P. SAUVAGE, société anonyme dont le siège est établi à Verviers(Stembert), Haut de Trème, 6,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christophe Halet et Marie-France Roumans,avocats au barreau de Liège.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 juin 2007 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l'article 5, alinéa 1^er, du Code pénal, toute personnemorale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquementliées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou decelles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pourson compte.
Disposition applicable en règle à toutes les infractions, l'article5 précité instaure une responsabilité propre des personnes morales,autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour lapersonne morale ou qui ont omis de le faire.
La violation de l'obligation de communication prévue à l'article 67ter dela loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routièrepeut, dès lors, contrairement à ce que la demanderesse soutient, êtresanctionnée dans le chef de la personne morale pour compte de qui cetteinfraction a été commise.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
En obligeant les personnes qu'il désigne à communiquer l'identité duconducteur ayant commis une infraction au code de la route avec unvéhicule immatriculé au nom d'une personne morale, l'article 67ter de laloi du 16 mars 1968 n'érige pas une présomption de culpabilité à charge dece conducteur, de la personne morale ou de ses représentants.
Reposant sur une prémisse juridique erronée, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
L'application de l'article 67ter de la loi relative à la police de lacirculation routière suppose qu'une infraction à ladite loi ou à sesarrêtés d'exécution a été commise, ce que le jugement constate sur la basede la prévention telle qu'elle est libellée à la citation.
En revanche, l'application de l'article 67ter à la personne qui n'a pascommuniqué l'identité du conducteur impliqué n'est pas subordonnée à lapoursuite de ce conducteur, puisque cette poursuite est entravée parl'omission que la disposition précitée sanctionne.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu,Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, etprononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille sept parJean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch,avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffieradjoint principal.
14 NOVEMBRE 2007 P.07.1064.F/1