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16/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0144.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2007, C.06.0144.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0144.F

1. F. L.,

2. P. D.,

3. SIMA, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Manage, boulevard Tiberghien, 8,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

contre

1.a. F. L., agissant en qualite d'heritier legal venant aux droits etobligations de S. V. E.,

b. F. C.,

1. F. C.,

2. SIMA, societ

e privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Manage, boulevard Tiberghien, 8,

defendeurs en cassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0144.F

1. F. L.,

2. P. D.,

3. SIMA, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Manage, boulevard Tiberghien, 8,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

contre

1.a. F. L., agissant en qualite d'heritier legal venant aux droits etobligations de S. V. E.,

b. F. C.,

1. F. C.,

2. SIMA, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Manage, boulevard Tiberghien, 8,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 septembre2005 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe en copie certifiee conforme aupresent arret, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former.

Son droit fut-il conteste, la partie au proces qui se pretend titulaired'un droit subjectif a l'interet et la qualite requis pour introduire unedemande en justice.

L'examen de l'existence ou de la portee du droit subjectif invoque par ledemandeur releve non pas de la recevabilite mais du fondement de lademande.

L'arret constate, d'une part, que le demandeur et la premiere demanderesseavaient cite l'auteur des deux premiers defendeurs et les troisieme etquatrieme defenderesses afin de faire prononcer la nullite duproces-verbal de l'assemblee generale du 22 novembre 2001 de la societeSima et, d'autre part, que cette assemblee generale a revoque le mandatd'administrateur delegue de la premiere demanderesse.

Il considere que « quand bien meme Madame S. V.E. aurait-elle perdu saqualite d'administrateur delegue de la societe Sima lors de l'assembleegenerale du 4 mai 1998, elle a recouvre cette qualite le 1er mai 1999 ou,à tout le moins, depuis le 2 mai 2000 » et que « par voie deconsequence, [la premiere demanderesse] ne disposait plus de la qualited'administrateur delegue en date du 22 novembre 2001 ».

En decidant pour ce motif que la demande originaire de la premieredemanderesse etait irrecevable, l'arret viole l'article 17 Codejudiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Pour prononcer la nullite des decisions de l'assemblee generale de lasociete Sima du 4 mai 1998, à savoir l'agreation de la premieredemanderesse et de M. F. en qualite de cooperateurs, et l'acceptation dela demission de S. V. E. et de C. F. en qualite de cooperateurs, l'arretconsidere notamment que le proces-verbal de cette assemblee n'est passigne et que seule une des decisions prises par l'assemblee a fait l'objetd'une publication.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que l'arret nes'appuie que sur des elements exterieurs aux decisions litigieuses manqueen fait.

Quant à la seconde branche :

Les motifs vainement critiques par la premiere branche du moyen suffisentà justifier la decision de l'arret de prononcer la nullite de l'assembleegenerale du 4 mai 1998.

Denue d'interet, le moyen en cette branche est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant que, statuant en la cause nDEG 313/2002 durole general, il declare fonde l'appel des defenderesses et met à neantle jugement du 7 janvier 2002 et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs à la moitie des depens et reserve l'autre moitiepour qu'il y soit statue par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de six cent soixante-deux euros huit centimesenvers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, etprononce en audience publique du seize novembre deux mille sept par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generaldelegue Philippe de Koster avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

16 NOVEMBRE 2007 C.06.0144.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0144.F
Date de la décision : 16/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-16;c.06.0144.f ?
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