La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0075.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2007, S.06.0075.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0075.F

D.P.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siègeest établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de

la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé cont...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0075.F

D.P.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siègeest établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2005 parla cour du travail de Liège.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 30bis, § 3, spécialement alinéas 1^er et 3, de la loi du 27 juin1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécuritésociale des travailleurs, introduit par la loi du 4 août 1978 insérant unesection 2bis dans le chapitre 4 de ladite loi, avant son remplacement parl'arrêté royal du 26 décembre 1998 ;

- article 35, spécialement alinéa 1^er, 3°, de la même loi, tel qu'il aété modifié par la loi du 4 août 1978 et avant sa modification parl'arrêté royal du 26 décembre 1998 ;

- article 28 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution desarticles 299bis du Code des impôts sur les revenus et 30bis de la loi du27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant lasécurité sociale des travailleurs ;

- articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvéepar la loi du 13 mai 1955 ;

- article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du15 mai 1980 ;

- articles 10, 11, 144, 145 et 159 de la Constitution ;

- principes généraux du droit pénal qui imposent qu'une sanctionadministrative à caractère répressif soit raisonnablement proportionnéepar rapport au comportement qu'elle vise à sanctionner.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer au défendeur, outre lescotisations de sécurité sociale dont l'entrepreneur lui était redevable,la somme de 660.720 francs à titre de pénalité pour n'avoir pas retenu etpayé au défendeur, conformément à l'obligation qui lui était imposée parl'article 30bis, § 3, alinéa 1^er, de la loi du 27 juin 1969 tel qu'ilétait en vigueur à l'époque des faits, 15 p.c. de chaque paiement effectuéà l'entrepreneur non enregistré, par tous ses motifs considérés ici commeintégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que,

« Tirant des parallèles avec la responsabilité solidaire desentrepreneurs, le [demandeur] estime que la cour [du travail] pouvait,dans son cas également, moduler la 'sanction' qui a été imposée par [ledéfendeur] dans le respect du principe de proportionnalité. A titresubsidiaire, il demande qu'une question préjudicielle soit posée à la Courd'arbitrage sur le respect du principe d'égalité ;

Il existe cependant une différence décisive entre les deux cas : alors queles manquements des entrepreneurs sont passibles de sanction pénale, lesmanquements reprochés au [demandeur] ne connaissent pas de sanctionpénale. En effet, l'article 35 de la loi du 27 juin 1969 ne déclare paspunissable sur le plan pénal le fait de faire appel à un entrepreneur nonenregistré ; il y a uniquement, en ce cas, application d'un principe dedroit civil, la responsabilité solidaire, et un tempérament énoncé par laloi, savoir que cette solidarité est limitée à 50 p.c. du prix total destravaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée ;

La cour [du travail] ne peut ainsi pas moduler la 'sanction' infligée au[demandeur] et il n'y a pas à s'interroger sur le principe d'égalitésuivant que des poursuites civiles ou pénales sont intentées ».

Griefs

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur invitait à titre subsidiaire lacour du travail à exercer un contrôle de pleine juridiction en modulant lasanction s'élevant, outre 50 p.c. du montant des travaux, au double dumontant que le maître de l'ouvrage eût dû retenir à chaque paiement sur labase de l'article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969, soit une somme de660.720 francs.

En vertu de l'article 30bis, § 3, alinéa 1^er, de la loi du 27 juin 1969,celui qui fait appel à un cocontractant non enregistré est tenu, lors dechaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verserau défendeur 15 p.c. du montant dont il est redevable. Aux termes de sonalinéa 3, le maître de l'ouvrage qui n'effectue pas ce versement estredevable envers le défendeur d'une majoration égale au double du montantdû sans préjudice des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1^er, 3°,de cette loi. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cettemajoration peut être remise en tout ou en partie.

L'article 28 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978, exécutant notammentl'article 30bis, § 3, alinéa 3, permet au défendeur d'accorder la dispensetotale de la majoration lorsque le cocontractant et les sous-traitants nesont pas débiteurs de cotisations de sécurité sociale et de dispenser de50 p.c. de ladite majoration lorsque le non-paiement est la conséquence decirconstances exceptionnelles.

En vertu de l'article 35, alinéa 1^er, 3°, de la loi du 27 juin 1969, sontpunies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de26 à 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes viséesà l'article 30bis, § 3, qui omettent de verser les sommes dues dans ledélai prescrit.

Première branche

Il ressort des articles 30bis, § 3, alinéas 1^er et 3, et 35, alinéa 1^er,3°, de la loi du 27 juin 1969 que le manquement à l'obligation imposée aucocontractant d'un entrepreneur non enregistré de retenir, à chaquepaiement, 15 p.c. du montant dont il lui est redevable et de verser cemontant au défendeur est assorti à la fois d'une sanction administrativeconsistant en une majoration égale au double du montant dû et d'unesanction pénale.

En décidant que « les manquements reprochés [au demandeur] ne connaissentpas de sanction pénale » et en s'appuyant sur cette circonstance pour endéduire que le juge ne peut pas « moduler la 'sanction' infligée [audemandeur] et qu'il n'y a pas à s'interroger sur le principe d'égalitésuivant que des poursuites civiles ou pénales sont intentées », l'arrêtattaqué viole les articles 30bis, § 3, spécialement alinéa 3, et 35,spécialement alinéa 1^er, 3°, de la loi du 27 juin 1969.

Deuxième branche

Les droits et libertés reconnus aux Belges doivent, en vertu des articles10 et 11 de la Constitution, être assurés sans discrimination etcomprennent les garanties résultant des articles 144 et 145 de laConstitution, des principes généraux du droit pénal, des articles 3 et 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, et de l'article 14.1 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques, qui reconnaissent à toute personne faisantl'objet d'une mesure à caractère répressif le droit de demander à un jugeindépendant et impartial de contrôler si la sanction est conciliable avecles exigences impératives des conventions internationales ou du droitinterne, contrôle qui permet plus spécialement à celui-ci de vérifier sielle n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction. Il est à cetégard indifférent que le juge à qui cette vérification est demandée nesoit pas saisi de poursuites pénales au sens du droit belge. Il luiappartient d'écarter, sur la base de ces dispositions de la Constitution,de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, du Pacteinternational et des principes généraux du droit pénal ainsi que, en tantqu'il s'agit d'une disposition réglementaire, de l'article 159 de laConstitution, les dispositions légales et réglementaires illégales.

La sanction prévue à l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin1969, telle qu'elle était en vigueur à l'époque litigieuse, punit lespersonnes qui ont éludé l'obligation imposée par l'alinéa 1^er de cetarticle de retenir 15 p.c. de chaque facture payée à un cocontractant nonenregistré et de transmettre ce montant à l'Office national de sécuritésociale. Cette sanction ne vise pas à réparer le préjudice subi par lerégime de sécurité sociale puisqu'elle est due indépendamment del'existence de toute dette de l'entrepreneur à l'égard du défendeur. Ellepeut atteindre des montants considérables et le même manquement peut enoutre être sanctionné pénalement en vertu de l'article 35 de la loi du 27juin 1969.

Cette sanction a donc un caractère répressif dominant et revêt la natured'une sanction pénale au sens des principes généraux du droit pénal, desarticles 3 et 6 de la Convention européenne et 14.1 du Pacte internationalvisés au moyen.

Il s'en déduit qu'en vertu des articles 10, 11, 144, 145 et 159 de laConstitution, de ces dispositions et principes généraux du droit pénal,tout Belge dispose du droit de demander à un tribunal indépendant etimpartial de contrôler l'importance de la sanction prévue par l'article30bis, § 3, alinéa 3, au regard de l'exigence de proportionnalité avec lemanquement qu'elle sanctionne.

Si les articles 30bis, § 3, spécialement alinéas 1^er et 3, de la loi du27 juin 1969 et 28 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 doivent êtreinterprétés en ce sens qu'ils ne permettent pas au juge d'exercer cecontrôle de proportionnalité, en d'autres termes que la majoration prévuepar l'article 30bis, § 3, alinéa 3, ne peut être remise en tout ou enpartie que par le seul défendeur à l'exclusion du juge, ces dispositionsdoivent être écartées en application des dispositions constitutionnelles,de la Convention européenne, du Pacte international et des principesgénéraux du droit pénal visés au moyen.

L'arrêt attaqué, qui, pour faire droit en son intégralité à la prétentiondu défendeur de voir condamner le demandeur à payer la somme prévue àl'article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969, se refuse à exercer uncontrôle de proportionnalité sur le montant de la sanction par rapport aumanquement, viole partant les dispositions de la Constitution, de laConvention européenne, du Pacte international et les principes généraux dudroit pénal visés au moyen.

Troisième branche

Si les dispositions des articles 30bis, § 3, spécialement alinéas 1^er et3, de la loi du 27 juin 1969 et 28 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978doivent être interprétées en ce sens qu'elles accordent aux juridictionsdu travail le même pouvoir que celui dont dispose le défendeur desupprimer ou de réduire la majoration, l'arrêt attaqué, qui, pour fairedroit en son intégralité à la prétention du défendeur de voir condamner ledemandeur à payer la somme prévue à l'article 30bis, § 3, se refuse àexercer un contrôle de proportionnalité sur le montant de la sanction parrapport au manquement, viole lesdites dispositions.

IV. La décision de la Cour

Quant aux deuxième et troisième branches réunies :

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 30bis, § 3, de la loi du27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant lasécurité sociale des travailleurs dispose, en son premier alinéa, quecelui qui fait appel à un cocontractant non enregistré est tenu, lors dechaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur lavaleur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon lesmodalités déterminées par le Roi.

Celui qui n'effectue pas ce versement est, aux termes de l'article 30bis,§ 3, alinéa 3, de la même loi, dans la même version, redevable enversl'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double dumontant dû, sans préjudice de l'application des sanctions prévues parl'article 35, alinéa 1^er, 3°.

Cette majoration ne constitue pas une peine mais une indemnité forfaitairede réparation, prévue dans l'intérêt général, de l'atteinte portée aufinancement de la sécurité sociale ; elle a un caractère civil.

Le moyen, qui, en chacune de ces branches, suppose le contraire, manque endroit.

La question préjudicielle proposée à l'appui du grief développé par ladeuxième branche du moyen ne doit, dès lors, pas être posée à la Courconstitutionnelle.

Quant à la première branche :

Comme le soutient le moyen, en cette branche, l'article 35, alinéa 1^er,3°, de la loi du 27 juin 1969 punit des peines qu'il précise les personnesvisées à l'article 30bis, § 3, qui omettent de verser les sommes dues dansles délais prescrits.

La circonstance que le défaut de paiement desdites sommes soit pénalementréprimé n'a pas pour effet que la majoration visée à l'article 30bis, § 3,alinéa 3, de la même loi aurait elle-même le caractère d'une peine.

Il ressort de la réponse aux deux autres branches du moyen que cettemajoration constitue une mesure civile de réparation à laquelle leprincipe de proportionnalité des peines ne s'applique pas.

Fût-il fondé, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner lacassation, est, dès lors, dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent quarante-huit euros soixante-huitcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-septeuros trente-sept centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Parmentier, les conseillers DanielPlas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcéen audience publique du dix-neuf novembre deux mille sept par le présidentde section Claude Parmentier, en présence du procureur généralJean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

19 NOVEMBRE 2007 S.06.0075.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0075.F
Date de la décision : 19/11/2007

Analyses

SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-19;s.06.0075.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award