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20/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1173.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2007, P.07.1173.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1173.N

I

R. M. F. D.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II

J. G. H. M.,

prevenu,

Me Peter Engels, avocat au barreau d'Anvers.

III

S. P. D.,

prevenu,

Me Jannick Dams et Me Tom Decaigny, avocats au barreau d'Anvers.

IV

1. K. V. R.,

tiers interesse,

2. K. J.,

tiers interesse.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 21 juin 2007 parla cour

d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur sub I presente un moyen dans un memoire.

* Le demandeur sub II presente un moyen dans un memoire.

* Le demandeur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1173.N

I

R. M. F. D.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II

J. G. H. M.,

prevenu,

Me Peter Engels, avocat au barreau d'Anvers.

III

S. P. D.,

prevenu,

Me Jannick Dams et Me Tom Decaigny, avocats au barreau d'Anvers.

IV

1. K. V. R.,

tiers interesse,

2. K. J.,

tiers interesse.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 21 juin 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur sub I presente un moyen dans un memoire.

* Le demandeur sub II presente un moyen dans un memoire.

* Le demandeur sub III presente trois moyens dans un memoire.

* Les demandeurs sub IV ne presentent aucun moyen.

* Les memoires precites sont annexes au present arret.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

* * (...)

* * Sur le moyen unique du demandeur sub I :

2. Le moyen invoque la violation de :

- l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales ;

- l'article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934, relatif àl'interdiction judiciaire faite à certains condamnes et aux faillisd'exercer certaines fonctions, professions ou activites, tel que modifiepar la loi du 2 juin 1998 modifiant l'arrete royal nDEG 22 precite ;

- l'article 195 du Code d'instruction criminelle ;

- le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense.

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, fait valoir qu'il ne ressort pas des piecesde la procedure que le ministere public avait requis l'interdictionprofessionnelle imposee au demandeur pour un delai de 10 ans, ni quecelui-ci avait ete invite à se defendre à ce sujet, de sorte que lacondamnation à cette peine n'est pas legalement justifiee.

4. L'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales garantit les droits dont dispose toute personnepoursuivie du chef d'un fait punissable. Parmi les droits mentionnes dansledit article figurent les droits de la defense. Ainsi, l'article 6.3.a dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales garantit au prevenu le droit d'etre « informe, dans le pluscourt delai, dans une langue qu'il comprend et d'une maniere detaillee, dela nature et de la cause de l'accusation portee contre lui ».

Toutefois, cette disposition conventionnelle ne requiert pas que leprevenu soit averti des peines precises qui pourront etre prononceescontre lui.

5. L'article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934, relatif àl'interdiction judiciaire faite à certains condamnes et aux faillisd'exercer certaines fonctions, professions ou activites, tel que modifiepar la loi du 2 juin 1998 modifiant l'arrete royal nDEG 22 precite etl'article 195 du Code d'instruction criminelle ne le requierent pasdavantage.

6. Le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense requiert que le prevenu soit informe au prealable, d'une manieredetaillee, de l'infraction mise à sa charge. Le principe n'impose pas del'informer au prealable des peines facultatives ni du taux de celles-cipouvant etre prononcees contre lui.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

7. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arret attaque ne motivepas legalement l'interdiction professionnelle prononcee à charge dudemandeur au motif que la consideration « afin d'eviter la recidive » serapporte à cinq prevenus en general et que cette motivation ne justifiepas davantage la duree de la mesure.

8. Lorsque la loi laisse au juge le libre choix de la peine ou de lamesure, la motivation de ce choix et la justification de la duree,conformement à l'article 195, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,peuvent etre faites simultanement par le meme motif.

Rien n'empeche que ce motif soit valable pour cinq prevenus differents.

9. Par ce motif, l'arret attaque donne la raison de l'interdictionprofessionnelle qu'il prononce à charge du demandeur, ainsi que de saduree.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt novembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

20 novembre 2007 P.07.1173.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1173.N
Date de la décision : 20/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-20;p.07.1173.n ?
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