Cour de cassation de Belgique
Arrêt
**101
519020215
**401
N° P.07.0846.F
W. G., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Evrard et Jean-Yves Evrard, avocats aubarreau de Liège,
contre
1. C. S.,
2. S.L.,
3. W.H.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 avril 2007 par letribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. la décision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le moyen :
Le demandeur a notamment été déclaré coupable de la prévention C,consistant à avoir, en contravention à l'article 15.2, alinéa 1^er, ducode de la route, étant conducteur d'un véhicule sur la voie publique etcroisant un autre usager, négligé de laisser libre une distance latéralesuffisante et au besoin de serrer à droite.
Quant à la première branche :
Le demandeur allègue que le jugement attaqué viole les articles 15.2,alinéa 2, et 15.3 du code de la route et ne répond pas à ses conclusionssoutenant que le tracteur immobilisé à la droite de la chaussée neconstituait pas un obstacle et que le véhicule venant en sens inverse n'apas laissé une distance latérale suffisante et n'a pas serré à droite, lecas échéant en empruntant l'accotement de plain-pied, pour permettre lecroisement.
Le jugement énonce que le demandeur avait constaté la présence d'unobstacle devant lui, constitué par un tracteur empiétant de peu sur lachaussée.
En tant qu'il critique cette appréciation en fait des juges d'appel ouexige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquellela Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
En relevant que le demandeur avait, dans cette circonstance, l'obligationde ralentir et au besoin de s'arrêter pour laisser le passage à l'usagerarrivant en sens inverse et dont aucun élément ne permet de considérerqu'il ne circulait pas régulièrement, les juges d'appel ont régulièrementmotivé et légalement justifié leur décision. Ils n'avaient pas à répondreplus amplement aux conclusions relatives à l'obligation résultant del'article 15.3 du code de la route dans le chef de l'usager venant en sensinverse, lesquelles étaient devenues sans pertinence en raison de cettedécision.
A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Le demandeur soutient qu'il est contradictoire d'énoncer, d'une part, que« le tracteur immobilisé à droite dans le sens suivi par le [demandeur]n'empiétait que de peu sur la chaussée dont la largeur restait largementsuffisante pour permettre le croisement » et, d'autre part, « que le[demandeur], qui avait constaté la présence d'un obstacle devant luiavait, en vertu de l'article 15.2, alinéa 2, du code de la route,l'obligation de ralentir et au besoin de s'arrêter pour laisser passerl'usager […] arrivant en sens inverse ».
Le jugement ne contient pas la contradiction alléguée. En effet,l'obligation de ralentir et au besoin de s'arrêter pour laisser passer lesusagers venant en sens inverse prévue par l'article 15.2, alinéa 2,précité, subsiste même s'il existe en théorie un espace suffisant pourpermettre le croisement.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Le demandeur soutient que le jugement ne répond pas à ses conclusionsalléguant que l'accident trouve son unique cause dans la position aucentre de la chaussée du véhicule venant en sens inverse.
Le jugement ne se borne pas à énoncer qu'aucun élément ne permet deconsidérer que ce véhicule ne circulait pas régulièrement. Il relèveégalement qu' « il ressort de la déclaration du [demandeur] lui-même, quela collision est survenue après que son propre véhicule se soit mis entravers suite au choc avec le tracteur, ce que corroborent l'emplacementdes débris de verre et la localisation des dégâts aux véhicules » et que« ce n'est pas en tentant d'éviter la voiture [de l'autre usager] que le[demandeur] a collisionné le tracteur, mais en forçant le passage pardéfaut de prévoyance ou de précaution ».
Par ces énonciations, en considérant comme non déterminants des élémentsdifférents ou contraires, les juges d'appel ont répondu aux conclusions dudemandeur et régulièrement motivé leur décision.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur lesactions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :
Le demandeur n'invoque aucun moyen spécial.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt et un novembre deux mille sept par FrédéricClose, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
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21 NOVEMBRE 2007 P.07.0846.F/5