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21/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1621.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2007, P.07.1621.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.07.1621.F 

**101



49302



**401    



S. T., A.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître France Blanmailland, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            L'avocat général Raymond Loop a conclu.

           



II. la décision de la cour

Sur le sec...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.07.1621.F 

**101

49302

**401    

S. T., A.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître France Blanmailland, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            L'avocat général Raymond Loop a conclu.

           

II. la décision de la cour

Sur le second moyen :

Les juridictions d'instruction appelées à contrôler la légalité d'unmandat d'arrêt ont le pouvoir de compléter un motif insuffisant ou decorriger un motif erroné qui concerne les circonstances de fait de lacause et celles liées à la personnalité de l'inculpé dont la mention estimposée par l'article 16, § 5, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la détention préventive.

La loi du 31 mai 2005 sanctionne par la mise en liberté de l'inculpél'absence dans le mandat d'arrêt de mention relative aux circonstances defait de la cause et à celles liées à la personnalité de l'inculpé.

Le moyen qui soutient que l'article 16, § 5, alinéa 2, tel que modifié parla loi du 31 mai 2005, interdit aux juridictions d'instruction decompléter ou de corriger les mentions du mandat d'arrêt visées à cettedisposition, manque en droit.

Sur le premier moyen :

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur invoquait l'irrégularité dumandat d'arrêt décerné à sa charge au motif que le juge d'instruction n'yprécise pas les circonstances liées à la personnalité de l'inculpé dont lamention est imposée par l'article 16, § 5, alinéa 2, précité. Le moyenreproche à l'arrêt de ne pas répondre à cette défense.

Le mandat d'arrêt constate, sans les énoncer, que ces circonstancesexistent et justifient la détention préventive.

 L'arrêt attaqué considère « qu'il subsiste de sérieuses raisons decraindre que [le demandeur], s'il était remis en liberté, commette denouveaux crimes ou délits, compte tenu, notamment, du fait qu'il doitprochainement comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faitssimilaires datant de 2004 ».

Par cette considération, les juges d'appel ont complété la motivationinsuffisante du mandat d'arrêt et n'avaient dès lors pas à répondre à ladéfense invoquée par le demandeur, devenue sans pertinence.

Le moyen reproche également à l'arrêt de ne pas répondre à la défenseinvoquée en conclusions selon laquelle « il ne semble pas que les faitsreprochés [au demandeur] soient assimilables à une entrave à la propriétéartistique ou littéraire d'autrui, le dossier en tout cas ne témoignantd'aucune recherche en ce sens ».

L'arrêt substitue à l'inculpation reprise au mandat d'arrêt celled' « infraction  aux droits du titulaire d'une marque de produit ou deservice, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire deprotection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle ».

En raison de cette décision, la défense invoquée par le demandeur devenaitsans pertinence et les juges d'appel n'étaient, dès lors, pas tenus d'yrépondre.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinqcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt et un novembre deux mille sept par FrédéricClose, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
+------------------------------------------------------------------------+

21 NOVEMBRE 2007 P.07.1621.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1621.F
Date de la décision : 21/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-21;p.07.1621.f ?
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