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27/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1181.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2007, P.07.1181.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1181.N

C. A. C. H.,

* prevenu,

* Me Kris Beirnaert, avocat au barreau d'Anvers,

contre

LA POSTE sa,

* partie civile.

* I. la procedure devant la Cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 juin 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
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br>* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque que la defenderesse n'a pas subi de dommage personnelen raison...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1181.N

C. A. C. H.,

* prevenu,

* Me Kris Beirnaert, avocat au barreau d'Anvers,

contre

LA POSTE sa,

* partie civile.

* I. la procedure devant la Cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 juin 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque que la defenderesse n'a pas subi de dommage personnelen raison des infractions commises par le demandeur des lors que lessommes qui font l'objet de ces infractions, n'etaient pas la propriete dela defenderesse et que cette derniere a rembourse ces sommes à leurlegitime proprietaire en execution d'un engagement contractuel.

2. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par safaute, cause un dommage à autrui est oblige de reparer integralement cedommage. Cela implique que la personne lesee doit etre remise dans lasituation dans laquelle elle se serait trouvee si le fait dont elle seplaint ne s'etait pas produit.

L'existence d'une obligation contractuelle, legale ou reglementairen'exclut pas qu'il y ait dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Codecivil, sauf lorsqu'il ressort du contenu ou de la portee du contrat, de laloi ou du reglement que ladite depense ou prestation à intervenir doitdefinitivement rester à charge de celui qui s'y est oblige ou qui doitl'executer en vertu de la loi ou du reglement.

3. Il en resulte que la seule circonstance que le depositaire de cessommes rembourse le deposant en execution d'un engagement contractuellorsqu'une tierce personne s'approprie frauduleusement ces sommes,n'exclut pas que le depositaire en subisse un prejudice.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

4. Pour le surplus, le demandeur invoque un defaut de motivation sanspreciser en quoi il consiste.

Dans cette mesure, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.

Sur l'examen d'office :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

27 novembre 2007 P.07.1181.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1181.N
Date de la décision : 27/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-27;p.07.1181.n ?
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