Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.1254.N
* I
E. M. F. J. D. W.,
* inculpe,
* Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles.
II
L. F. H. J. F.,
inculpe,
Me Raf Verstraeten et Me Franc,ois Koning, avocats au barreau deBruxelles.
III
D. W. V. W.,
inculpe,
Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.
IV
H. J. H. M. G. D. C. S.,
inculpe
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
V
1. J. J.,
inculpe,
2. B. N. M.,
inculpe,
3. M. J. M. C.,
inculpee,
4. R. J. C. G. L.,
inculpe.
VI
G. J. A. L. S.,
inculpe,
Me Franck Marneffe et Me Patrick Waeterinckx, avocats au barreau d'Anvers.
VII
1. R. P. A. P.,
inculpe,
2. L. A. M. P.,
inculpe,
Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.
* VIII
* M. M. E. J. V.,
* inculpe.
les pourvois contre
L'ETAT BELGE, ministere des finances,
* partie civile.
* I. la procedure devant la cour
* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 29 juin 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
* Le demandeur I presente trois moyens dans un memoire.
* Le demandeur II presente trois moyens dans un memoire.
* Le demandeur III presente deux moyens dans un memoire.
* Le demandeur IV presente deux moyens dans un memoire.
* Le demandeur VI presente un moyen dans un memoire.
* Les demandeurs VII.1 et VII.2 presentent quatre moyens dans unmemoire.
* Les memoires precites sont annexes au present arret, en copiecertifiee conforme.
* Les demandeurs V.1, V.2, V.3, V.4 et VIII ne presentent pas de moyen.
* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
* II. la decision de la cour
(...)
Sur le deuxieme moyen du demandeur II :
12. Le moyen invoque la violation des articles 29, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, 460, S: 2, et 337 du Code des impots sur lesrevenus 1992.
Le moyen enonce que l'article 29, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, tel qu'en vigueur le 4 decembre 1998, et l'article 460, S: 2,du C.I.R. 1992 auquel l'article 337, alinea 2, du C.I.R. 1992 ne fait pasobstacle, requierent que lorsque des faits punissables aux termes des loisfiscales et dont l'autorite judiciaire n'a pas encore connaissance sontportes à la connaissance de celle-ci, une autorisation soit toujoursrequise comme le prevoit l'article 29, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle. Le moyen fait valoir qu'en decider autrement entraine que lemecanisme de protection du Code d'instruction criminelle et de l'article460, S: 2, du C.I.R. 1992 peut ni plus ni moins etre contourne, ce quividerait ces dispositions de leur substance.
13. Par la condition d'une autorisation administrative enoncee àl'article 29, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, la loi reserveaux hauts fonctionnaires des administrations fiscales d'apprecierl'opportunite de renseigner l'autorite judiciaire afin de proteger lescontribuables de l'eventuel arbitraire des fonctionnaires inferieurs.
Une telle autorisation administrative est uniquement requise pour lacommunication faite volontairement par le fonctionnaire del'administration fiscale. Ce n'est pas le cas lorsque, conformement àl'article 337, alinea 2, du C.I.R. 1992, dans le cadre d'une instructionpenale, il communique à la demande de l'autorite judiciaire cesrenseignements qui lui sont necessaires pour assurer l'execution de latache dont elle est chargee.
Une plainte ou denonciation administrative par un fonctionnaire del'administration fiscale qui n'en a pas l'autorisation ne peut certes etrepresentee comme la communication de renseignements à la demande del'autorite judiciaire. Si le juge en fait la constatation, il est tenu, envertu de l'article 460, S: 2, du C.I.R. 1992, de declarer irrecevables lespoursuites engagees sur cette base.
14. Lorsque, conformement à l'article 337, alinea 2, du C.I.R. 1992, leprocureur du Roi demande à l'administration fiscale des renseignements enlien avec une affaire penale determinee, l'administration est tenue decommuniquer les renseignements demandes et pertinents en la cause quandbien meme elle revelerait ainsi des faits autres que ceux dont leprocureur du Roi avait dejà connaissance.
Rien n'empeche le procureur du Roi d'engager des poursuites du chef deblanchiment pour des infractions fiscales dont il a eu fortuitementconnaissance sur la base d'une demande reguliere de renseignementsadressee à l'administration fiscale, quand bien meme les fonctionnairesde l'administration fiscale n'auraient-ils eu l'autorisationadministrative pour une plainte ou une denonciation.
Le moyen manque en droit.
(...)
Sur le premier moyen du demandeur IV :
(...)
Quant à la seconde branche :
26. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 29,alinea 2, du Code d'instruction criminelle, 337 et 460, S: 2, du C.I.R.1992.
27. En vertu de l'article 29, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,la communication au procureur du Roi de faits qui peuvent donner lieu àune infraction fiscale par des fonctionnaires de l'administration fiscalerequiert l'autorisation prealable du directeur regional dont ilsdependent.
Une telle autorisation administrative n'est pas requise pour lesfonctionnaires de l'administration fiscale qui communiquent desrenseignements sur ordre du procureur du Roi, comme le prevoit l'article337 du C.I.R. 1992. Par contre, l'administration est tenue de communiquerces renseignements, quand bien meme ils feraient apparaitre qu'il s'agitd'une autre infraction fiscale.
28. Conformement à l'article 460, S: 2, du C.I.R. 1992, le ministerepublic ne pourra engager de poursuites du chef d'infractions fiscalesparvenues à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'unedenonciation d'un fonctionnaire de l'administration fiscale que dans lamesure ou ce fonctionnaire en aura rec,u l'autorisation visee à l'article29, alinea 2, du Code d'instruction criminelle. Si l'autorisation requisen'est pas donnee, les poursuites sont irrecevables.
L'article 460, S: 2, du C.I.R. 1992 ne s'applique cependant pas auxpoursuites pour une infraction de droit commun introduites sur la base derenseignements que le procureur du Roi a regulierement demandes àl'administration fiscale.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
Sur le controle d'office des decisions rendues sur l'action publique :
49. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi respectif.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
27 novembre 2007 P.07.1254.N/7