Cour de cassation de Belgique
Arrêt
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N° P.07.1359.F
I. T. D.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
contre
1. G. J.-C.,
2. G.C.,
3. L. R.,
4. K. L.,
5. L. E.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
II. T.D., mieux qualifié ci-dessus,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
III. S.K., accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Aurore Bernard, avocat au barreau deBruxelles, et Philippe de Strycker, avocat au barreau de Mons, dont lecabinet est établi à Mons, vieux chemin de Binche, 500, où il est faitélection de domicile,
contre
1. G.J.-C.,
2. G. C.,
3. L.R.,
4. K. L.,
5. L. E.,
mieux qualifiés ci-dessus,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. la procédure devant la cour
Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus le 11 juin 2007, sousles numéros 1067 et 1068, par la cour d'assises de la province de Hainaut.
Le demandeur K. S. invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. la décision de la cour
A. Sur les pourvois dirigés par D. T. contre l'arrêt qui, rendu le 11juin 2007 sous le numéro 1067, statue sur l'action publique, àsavoir :
1. le pourvoi formé le 19 juin 2007 au greffe du tribunal de premièreinstance :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
2. le pourvoi formé le 19 juin 2007 à la prison de Mons et transcrit le 21juin 2007 au greffe du tribunal de première instance :
En matière répressive, sauf le cas prévu par l'article 40, alinéa 4, de laloi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,le cas de désistement régulier et le cas où un pourvoi contre un arrêt derenvoi à la cour d'assises peut encore être formé après l'arrêt decondamnation, circonstances étrangères à l'espèce, une partie ne peut, envertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, se pourvoir uneseconde fois contre une même décision alors même que le second pourvoiaurait été introduit avant qu'il ait été statué sur le premier.
Le pourvoi est dès lors irrecevable.
B. Sur le pourvoi dirigé par K.S.contre l'arrêt qui, rendu le 11 juin2007 sous le numéro 1067, statue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
En tant qu'il allègue qu'un des experts, lors de son audition devant lacour d'assises, a désigné le demandeur en qualité d'auteur des faits, lemoyen, qui ne trouve pas d'appui dans les pièces de la procédure, manqueen fait.
Pour le surplus, le demandeur soutient que le rapport des experts auraitdû être écarté des débats parce qu'ils s'y sont prononcés sur saculpabilité.
Saisie de ce moyen par conclusions déposées à l'audience du 7 juin 2007,soit après qu'il a été procédé à la lecture de l'acte d'accusation, lacour d'assises a rendu le jour même un arrêt déclarant le grief non fondé.
Cet arrêt interlocutoire décide que le grief de partialité n'est déduitque d'extraits sortis de leur contexte et qu'il ressort de l'ensemble durapport et des explications données par les experts à l'audience queceux-ci n'ont pas préjugé de la culpabilité des accusés.
Ensuite de cette appréciation en fait, la cour d'assises a pu légalementfixer le taux de la peine par référence, notamment, aux éléments depersonnalité décrits par les experts.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le demandeur soutient qu'en fixant le taux de la peine applicable àl'assassinat commis en Belgique, la cour d'assises aurait dû tenir comptede la peine qui lui a été infligée aux Pays-Bas du chef de l'assassinat,de la séquestration et du viol commis dans ce pays, les crimes perpétrésdans les deux Etats constituant un fait pénal unique.
L'arrêt attaqué ne constate pas que les faits dont la cour d'assises a étésaisie sont les mêmes que ceux jugés à l'étranger.
En tant qu'il soutient que ces faits ne constituent qu'un seulcomportement criminel, le moyen, dont l'examen obligerait la Cour àconnaître du fond de l'affaire, ce qui n'est pas en son pouvoir, estirrecevable.
Pour le surplus, l'article 54 de la Convention d'application de l'accordde Schengen du 14 juin 1985 ne prévoit pas que la juridiction pénalenationale tienne compte, pour la fixation de la peine applicable à uncrime commis sur le territoire d'un Etat membre, des peines déjàprononcées du chef d'un crime qui, commis et jugé sur le territoire d'unautre Etat lié par la convention, relèverait de la même intention.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
C'est aux juridictions de jugement qu'il incombe d'apprécier, à la lumièredes données de fait de chaque affaire, si la cause est entendue dans undélai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences quipourraient en résulter.
Le moyen déduit de ce que le demandeur n'aurait pas été jugé dans un délairaisonnable, n'a pas été soumis au juge du fond.
Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen estirrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur les pourvois dirigés par les deux demandeurs contre l'arrêt qui,rendu le 11 juin 2007 sous le numéro 1068, statue sur les actionsciviles exercées par les défendeurs :
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante et un eurosnonante-trois centimes dont I) sur les pourvois de D. T. :quatre-vingt-neuf euros trois centimes dus et II) sur le pourvoi de K.S. : cinquante-deux euros nonante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier adjoint principal.
28 NOVEMBRE 2007 P.07.1359.F/6